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10/06/2008 | FRANCE | N°06BX02225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 06BX02225


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 24 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Martine X, la délibération de la commission de spécialistes en date du 5 mai 2003, la décision en date du 26 mai 2003 du conseil d'administration de l'institut unive

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Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 24 octobre 2006, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de Mme Martine X, la délibération de la commission de spécialistes en date du 5 mai 2003, la décision en date du 26 mai 2003 du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres de Toulouse ainsi que la décision en date du 14 novembre 2003 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a nommé M. Weissberg au poste de maître de conférences de géographie et de sociologie dudit institut ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, professeur à l'institut universitaire de formation des maîtres de Toulouse, a présenté sa candidature à l'emploi de maître de conférences de géographie et sociologie n° 0217 de ce même institut ; qu'à l'issue de sa délibération du 5 mai 2003, la commission de spécialistes n'a pas retenu sa candidature mais a proposé en premier rang celle de M. Weissberg ; que cette proposition ayant été confirmée par une délibération du 26 mai 2003 du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE a nommé M. Weissberg à ce poste, par arrêté du 14 novembre 2003 ; que, Mme X a contesté la décision du MINISTRE et les décisions de la commission de spécialistes et du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE fait appel du jugement du 16 juin 2006 qui a annulé ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 : La commission de spécialistes examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours. L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs, qui peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission, établissent des rapports écrits. L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours, soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes. (...) La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. Lorsque, dans un même établissement, plusieurs emplois d'une même discipline ont été publiés avec les mêmes caractéristiques ou sans caractéristique, la commission de spécialistes établit une seule liste de classement pour ces emplois ; dans ce cas, le nombre maximum de candidats classés sur cette liste est égal à cinq fois le nombre de ces emplois. La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. (...) Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi postulé, dispose pour se prononcer d'un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise. A l'expiration de ce délai, la liste est réputée avoir été approuvée. Pour chaque emploi à pourvoir, le conseil propose soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Lorsque plusieurs emplois sont à pourvoir au titre d'un même concours, le conseil d'administration peut soit retenir les premiers candidats classés dans la limite du nombre de postes à pourvoir, soit ceux-ci et un ou plusieurs des candidats suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il ne peut en aucun cas modifier l'ordre de la liste de classement. Il peut par décision motivée rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes (...) Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur ; et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 : Les commissions de spécialistes sont instituées pour les disciplines auxquelles correspondent soit une section, soit plusieurs sections, soit un groupe de sections du Conseil national des universités. A une section du Conseil national des universités ne peut correspondre qu'une seule commission par établissement ;

Considérant que, ni le rapport de l'inspecteur d'académie proposant le 10 avril 1995 l'inscription de Mme X sur la liste d'aptitude au grade d'agrégé, ni le témoignage des collègues de travail de l'intéressée rappelant qu'elle a publié des articles et fait des travaux de recherche en 1996, ni enfin le rapport de la directrice du centre interdisciplinaire d'études urbaines mentionnant la participation active de l'intéressée aux travaux de ce centre, ne sont de nature à établir que la commission de spécialistes, qui a apprécié les mérites comparés des candidats au poste de maître de conférences à pourvoir, se serait fondée sur des faits matériellement inexacts pour ne pas inscrire Mme X sur la liste de classement établie le 5 mai 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de spécialistes n'a pas limité son examen de la candidature de l'intéressée au seul rapport contesté de M. Sourp, mais qu'elle a pris en compte l'ensemble des éléments de son dossier pour apprécier les mérites et l'adéquation de la candidature de Mme X au profil du poste mis en recrutement ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la seule circonstance que le rapport de M. Sourp comporterait des appréciations qu'il a estimé démenties par les pièces du dossier, pour annuler les délibérations de la commission de spécialistes et du conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres et la décision du 14 novembre 2003 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la délibération par laquelle le conseil d'administration d'un institut universitaire de formation des maîtres entérine la proposition d'une commission de spécialistes ne se rattache à aucune des catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, selon les dispositions ci-dessus énoncées de l'article 2 du décret n° 88-146 du 15 février 1988, les commissions de spécialistes peuvent être instituées soit pour une section soit pour plusieurs sections du conseil national des universités ; que, dès lors, la circonstance que seuls deux géographes aient siégé au sein de la commission de spécialistes qui a examiné les candidatures pour le poste n° 0217 auquel postulait Mme X, n'est pas de nature à établir que cette commission aurait été irrégulièrement constituée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres de Toulouse a pu examiner les rapports présentés devant la commission de spécialistes lors de sa séance du 26 mai 2003 ; qu'ainsi et en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité de sa délibération du fait de l'absence d'examen de ces rapports manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les membres du conseil d'administration qui n'avaient pas un rang leur donnant droit de participer à la délibération du conseil d'administration sont restés dans la salle lors de la réunion du 19 mai 2003, cette circonstance n'entache pas cette délibération d'illégalité dès lors que le vote de la délibération relative à l'emploi auquel Mme X postulait a eu lieu le 26 mai 2003 en leur absence ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de spécialistes puis le conseil d'administration aient fondé leur appréciation sur d'autres critères que les titres, travaux et activités des candidats ; que, ni les appréciations de ses collègues, ni la reconnaissance de ses qualités par le conseil national des universités, ne sont de nature à établir que la commission aurait fait une erreur manifeste dans l'appréciation de l'adéquation de sa candidature au profil du poste envisagé ; que la référence, dans le rapport de M. Sourp, aux avis des supérieurs hiérarchiques de Mme X et à des manifestations collectives de protestation des usagers qui ont suivi son enseignement ne portait pas atteinte au principe d'indépendance des enseignants chercheurs et n'établit pas que la commission aurait manqué à son devoir d'impartialité, ni enfin que Mme X aurait vu sa candidature examinée dans des conditions différentes des autres candidats ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement attaqué n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 juin 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

4
No 06BX02225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02225
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HERIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;06bx02225 ?
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