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10/06/2008 | FRANCE | N°07BX02427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 07BX02427


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2007, présentée pour M. Ralph X, demeurant au siège de l'Union départementale des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (UDASTI) 86 avenue du Maréchal Juin à Périgueux (24000), par Me Gacem, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 25 juillet 2007 portant refus d

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2007, présentée pour M. Ralph X, demeurant au siège de l'Union départementale des associations de solidarité avec les travailleurs immigrés (UDASTI) 86 avenue du Maréchal Juin à Périgueux (24000), par Me Gacem, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 25 juillet 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le Nigéria comme pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer la carte de séjour sollicitée et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 25 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de M. Dronneau, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ressortissant nigérian, a sollicité, le 15 juin 2006, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès du préfet de la Dordogne ; que par un arrêté en date du 25 juillet 2007, le préfet de la Dordogne a pris à son encontre une décision de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le Nigéria comme pays de renvoi ; que M. X relève appel du jugement du 31 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;


Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président » ; qu'à raison de l'urgence, il y a lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. X ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur la décision de refus de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 23 juillet 2007, M. Livenais, secrétaire général par intérim de la préfecture de la Dordogne, a reçu délégation pour signer, au nom du préfet, tous arrêtés, décisions, circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Dordogne ; que si cet arrêté n'a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture que le 25 juillet 2007, date de l'arrêté attaqué, ce dernier n'a lui-même été notifié à M. X que le 27 juillet 2007 ; qu'à cette date l'arrêté portant délégation de signature était entré en vigueur ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que la décision de refus de séjour attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ; que si cette décision s'appuie sur l'avis rendu le 20 juillet 2007 par le médecin inspecteur de santé publique, elle ne révèle pas pour autant que le préfet n'ait pas procédé à une appréciation circonstanciée de la situation du requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ;

Considérant que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale, il ne ressort pas, toutefois, de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 20 juillet 2007, que le défaut de soins pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé, qui peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X ne fournit aucun élément de nature à établir l'absence alléguée de structures médicales au Nigéria, aptes à prendre en charge la pathologie dont il souffre ; que les certificats médicaux produits devant la cour, antérieurs à l'avis du médecin inspecteur de santé publique, ne sont pas de nature à remettre en cause son appréciation ; que la circonstance que M. X ne disposerait pas de ressources suffisantes pour obtenir les soins dont il aurait besoin dans son pays d'origine est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il résulte de ce qui précède que M. X ne relève pas de l'une de ces catégories ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;


Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :

Considérant que, pour le même motif que celui exposé ci-dessus, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ; que ces décisions comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède - s'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français - que M.X n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour dont il a fait l'objet ;

Considérant que si le requérant soutient que le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours des réfugiés rejetant ses demandes d'asile, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation du requérant à la date de sa décision ; qu'il suit de là, que le moyen tiré de l'erreur de droit manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, enfin, que M. X ne produit devant la cour aucun élément de nature à justifier les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Nigéria ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues par la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. X.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

4
No 07BX02427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02427
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;07bx02427 ?
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