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10/06/2008 | FRANCE | N°07BX02520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2008, 07BX02520


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007, présentée pour M. Benchaa X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. BELFODIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700772 du 18 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 3 mai 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;


3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2007, présentée pour M. Benchaa X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. BELFODIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700772 du 18 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 3 mai 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 3 588 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. BELFODIL fait appel du jugement du 18 septembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 3 mai 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;


En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant que par l'arrêté en litige, le préfet n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet qui s'est formée dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande de certificat de résidence présentée par M. BELFODIL le 10 novembre 2006 mais a rejeté expressément cette dernière demande ; que, dès lors, M. BELFODIL n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait dénaturé les pièces du dossier en s'estimant saisi de conclusions dirigées contre une décision expresse de refus de titre de séjour ;

Considérant que la circonstance que cette décision expresse aurait un caractère purement confirmatif est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit... 4° Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins... 5°) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que si M. BELFODIL, dont l'épouse réside en Algérie, soutient qu'il est nécessaire qu'il reste en France où il était venu rendre visite à ses parents en septembre 2006, pour s'occuper de ses deux enfants, nés en 1992 et 1993 et confiés à leurs grands-parents paternels par un acte de kafala, et de son père, qui est veuf depuis novembre 2006 et ne peut plus assumer la charge des deux enfants, compte-tenu de son âge et de son état de santé, il ne ressort pas de manière suffisante des pièces du dossier que sa présence est indispensable à son père du fait de l'absence, en France, de tout autre parent susceptible de le prendre en charge ; que le requérant, auquel il appartient d'entreprendre auprès des autorités algériennes compétentes les démarches requises pour mettre un terme à la délégation d'autorité parentale qu'il avait consentie à ses parents, n'exerce pas l'autorité parentale sur ses deux enfants et n'établit pas subvenir à leurs besoins ; que, dans ces conditions, la décision du 3 mai 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. BELFODIL ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. BELFODIL fait valoir que ses deux enfants mineurs et son père résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'exerce pas l'autorité parentale sur ses deux enfants, confiés à leurs grands-parents paternels par un acte de kafala et que son épouse réside en Algérie ; que, dans ces conditions, la décision de refus de certificat de résidence qui lui a été opposée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 non plus que le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant que si l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. BELFODIL relève de l'une des catégories équivalentes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;


En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'autorité administrative doit, pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, indiquer les dispositions législatives qui lui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que la décision portant obligation de quitter le territoire, qui ne mentionne pas les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a entendu se fonder pour prendre une telle mesure à l'encontre de M. BELFODIL, n'est pas motivée en droit et doit, pour ce motif, être annulé ; que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BELFODIL est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement ainsi que celle de ces deux décisions ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « ... Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée... l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'ordonner au préfet de la Haute-Vienne de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. BELFODIL ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. BELFODIL ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. BELFODIL, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à verser à l'avocat de M. BELFODIL la somme de 1 000 euros ;


DECIDE :


Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi du préfet de la Haute-Vienne du 3 mai 2007 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. BELFODIL.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 18 septembre 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à l'avocat de M. BELFODIL la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. BELFODIL est rejeté.

4
No 07BX02520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02520
Date de la décision : 10/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-10;07bx02520 ?
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