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12/06/2008 | FRANCE | N°06BX00724

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 06BX00724


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2006 sous le n° 06BX00724, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par Maître Autrive, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402419 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 450.000 euros en réparation des préjudices subis suite à son hospitalisation dans cet établissement en mars 1983 ;

2°) de c

ondamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser cette somme ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 2006 sous le n° 06BX00724, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par Maître Autrive, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402419 en date du 9 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 450.000 euros en réparation des préjudices subis suite à son hospitalisation dans cet établissement en mars 1983 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser cette somme ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise complémentaire ;

4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Brossier avocat du centre hospitalier universitaire de Poitiers et de Me Gagnère, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X a été admis au centre hospitalier universitaire de Poitiers le 21 mars 1983 pour suspicion de méningite ; que l'évolution de la méningite a été marquée par des complications neurologiques tenant à une hydrocéphalie et à une hémiplégie ; que ces complications ont justifié son hospitalisation jusqu'au 10 juin 1983 dans les services de pédiatrie, puis de neurochirurgie et enfin de rééducation fonctionnelle au centre hospitalier universitaire de Poitiers ; que M. X conserve des séquelles consistant en une hémiparésie gauche, des troubles des fonctions cognitives et un trouble de la vision ; qu'il a en conséquence adressé une réclamation préalable au centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant à l'indemnisation de ses préjudices ; que par décision en date du 20 juillet 2004, le centre hospitalier universitaire a rejeté cette réclamation ; que M. X a alors saisi le Tribunal administratif de Poitiers qui, par jugement en date du 9 février 2006, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 450.000 euros en indemnisation des préjudices subis ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Poitiers :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les premiers symptômes de méningite ont été ressentis par M. X dès le 23 février 1983 ; que celui-ci n'a pourtant fait l'objet d'une demande d'hospitalisation que le 21 mars 1983 ; que M. X soutient que le diagnostic précis de son affection n'a été posé que le 24 mars 1983, ne permettant pas de le soigner efficacement ; qu'il résulte toutefois du rapport de l'expertise décidée par une ordonnance en date du 10 avril 2001 du juge des référés du Tribunal administratif de Poitiers, qu'une série d'examens a été réalisée dès l'admission du patient au centre hospitalier universitaire de Poitiers ; que si ces examens ont confirmé l'existence d'une méningite, le diagnostic de méningite bactérienne a été rendu difficile par un examen bactériologique négatif lors des ponctions lombaires réalisées les 22 et 24 mars 1983 ; que le rapport établi le 7 janvier 2005 par le docteur Monseu à la demande de M. X insiste précisément sur la nécessité de prescrire l'antibiotique adéquat ; que les difficultés de diagnostic ont pu en outre être renforcées par l'amélioration, le 23 mars, de la situation clinique du patient ; que la rechute dont a été victime M. X le 24 mars a justifié la prescription d'un nouveau traitement, adapté aux méningites bactériennes, qui a permis de juguler l'infection ; qu'à cette occasion, M. X a fait l'objet d'une nouvelle ponction lombaire, d'un scanner et d'un transfert en urgence dans le service de neurochirurgie pour la mise en place d'une dérivation ventriculaire ; qu'à la suite de cet épisode, l'intéressé a bénéficié d'une corticothérapie et d'un traitement antituberculeux en prévention ; que l'expert, qui indique avoir obtenu l'ensemble des pièces médicales lui permettant d'accomplir sa mission, conclut que l'ensemble des moyens diagnostiques et thérapeutiques a ainsi été mis en oeuvre devant l'état de santé de M. X ; que, par suite, aucun retard fautif de diagnostic ou de traitement ne peut être reproché au centre hospitalier universitaire de Poitiers ;

Considérant d'autre part, que s'il est constant qu'au cours de son hospitalisation M. X a, à deux reprises, accidentellement arraché le dispositif de dérivation ventriculaire externe, cette circonstance, alors que la durée de ces incidents est inconnue, ne saurait révéler un défaut fautif de surveillance du patient ; qu'en tout état de cause, l'expert diligenté par le Tribunal administratif de Poitiers précise que ces incidents n'ont engendré aucune conséquence sur l'état de santé de M. X ; qu'ils ne sont ainsi à l'origine d'aucune aggravation des dommages subis ou d'une perte de chance d'éviter ces dommages ;


En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue, mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du centre hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe du dommage sans rapport avec l'état initial du patient, comme l'évolution prévisible de cet état, et présente un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Poitiers que les séquelles dont M. X est atteint sont la seule conséquence des complications neurologiques survenues à l'occasion de la méningite dont il a été atteint en mars 1983 ; qu'elles ne résultent pas d'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade ; qu'en outre, les séquelles dont souffre M. X engendrent un taux de déficit physiologique de 40 %, un pretium doloris de 4 sur 7, un préjudice esthétique de 2 sur 7 et un préjudice d'agrément concernant les activités sportives et de loisirs ; que, dans ces conditions, les dommages subis par le requérant ne peuvent être regardés comme présentant un caractère d'extrême gravité ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les conditions de la responsabilité sans faute n'étaient pas réunies en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Poitiers, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au centre hospitalier universitaire de Poitiers le bénéfice de ces dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Jacques X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Poitiers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 06BX00724


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00724
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : GAGNERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;06bx00724 ?
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