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12/06/2008 | FRANCE | N°06BX01255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 06BX01255


Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 16 juin 2006 et le 15 septembre 2006 sous le n° 06BX01255, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la cour d'annuler le jugement n° 0500173 en date du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté la demande du préfet de Mayotte tendant à ce qu'il ordonne l'expulsion de M. Saïd X et de tous les occupants de son chef de la parcelle cadastrale n° 10

9 du domaine public qu'ils occupent sans droit ni titre, située ...

Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 16 juin 2006 et le 15 septembre 2006 sous le n° 06BX01255, du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES demande à la cour d'annuler le jugement n° 0500173 en date du 20 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté la demande du préfet de Mayotte tendant à ce qu'il ordonne l'expulsion de M. Saïd X et de tous les occupants de son chef de la parcelle cadastrale n° 109 du domaine public qu'ils occupent sans droit ni titre, située sur la commune de Sada, secteur Tahiti plage et à ce qu'il condamne M. Saïd X à remettre les lieux en état ou à défaut d'autoriser l'Etat à y procéder aux frais de l'occupant ;
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de cession de Mayotte à la France en date du 25 avril 1841 ;

Vu les arrêtés préfectoraux du 24 août 1993 et 11 avril 2002 portant délimitation du domaine public maritime à Mayotte et notamment sur la commune de Sada ;

Vu le code du domaine de l'Etat et des collectivités publique applicable à Mayotte ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;
- les observations de Me Baltazar du cabinet Lexia, avocat de M. Saïd X ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;



Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : «(...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.» et qu'aux termes de l'article R. 811-10-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes (...). Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans la collectivité départementale de Mayotte. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions conjuguées des articles R. 811-10 et R. 811-10-1 du code de justice administrative que le jugement attaqué devait être notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES seul habilité a faire appel de celui-ci devant la cour de céans ; que, par suite, la notification dudit jugement au préfet de Mayotte n'a pas eu pour effet de faire courir contre l'Etat le délai d'appel ; que, dès lors, les fins de non recevoir opposées par M. Saïd X à la requête, tirées du défaut de qualité du ministre pour agir et de la tardiveté de l'appel, doivent être rejetées ;


Au fond :

Considérant qu'aux termes des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du domaine de l'Etat et des collectivités publique applicable à Mayotte devenus les articles L. 5331-4 et L. 5331-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « La réserve domaniale dite zone des cinquante pas géométriques est constituée, à défaut de délimitation de cette réserve, par une bande de terrain présentant une largeur de 81,20 mètres à compter de la limite haute du rivage de la mer. » et « La zone comprise entre la limite haute du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5331-4 fait partie du domaine public maritime de l'Etat. Ces dispositions ne s'appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes privées ou à des personnes publiques autres que l'Etat qui peuvent justifier de leur droit ; (...) » ;


Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêté préfectoral du 24 août 1993 portant délimitation du domaine public maritime des communes de Sada et Chiconi et des copies de carnets de levés alors réalisés, de l'arrêté préfectoral du 11 avril 2002 portant délimitation du domaine public maritime après enquête publique ainsi que des documents cadastraux de la commune de Sada reprenant les limites de la zone des cinquante pas géométriques déterminée en 1993 et 2002 que la parcelle cadastrale n° 109 située sur la commune de Sada, secteur Tahiti plage, appartient au domaine public maritime ;

Considérant en second lieu, que si M. Saïd X invoque le permis de construire qui aurait été délivré à son frère le 8 août 1984 sur la parcelle en litige, ce permis ne saurait en tout état de cause lui tenir lieu d'une autorisation d'occupation du domaine public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Mamoudzou s'est, pour rejeter la demande du préfet de Mayotte, fondé sur les motifs tirés de ce que l'appartenance de la parcelle litigieuse au domaine public maritime n'était pas établie et que M. Saïd X pouvait se prévaloir d'une autorisation d'occupation temporaire de cette parcelle ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Saïd X devant le Tribunal administratif de Mamoudzou ;

Considérant que M. Saïd X fait valoir qu'il n'était pas un occupant sans droit ni titre du domaine public maritime puisque le terrain en litige serait sa propriété privée en vertu de l'article 5 du traité de cession de Mayotte à la France en date du 25 avril 1841 ; que cependant, M. Saïd X n'apporte au soutien de ses allégations aucun titre de nature à établir que sa famille détiendrait un droit de propriété sur cette parcelle alors qu'aux termes dudit traité les terres non reconnues propriétés particulières appartenaient de droit au gouvernement français ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté la demande du préfet de Mayotte tendant à ce qu'il ordonne l'expulsion de M. Saïd X et de tous les occupants de son chef de la parcelle cadastrale n° 109 du domaine public située sur la commune de Sada, secteur Tahiti plage et à ce qu'il condamne M. Saïd X à remettre les lieux en état ou à défaut autorise l'Etat à y procéder aux frais de l'occupant ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Saïd X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Mamoudzou est annulé.

Article 2 : Il est enjoint à M. Saïd X et à tous les occupants de son chef d'évacuer la parcelle cadastrale n° 109 du domaine public située sur la commune de Sada, secteur Tahiti plage.

Article 3 : M. Saïd X est condamné à remettre les lieux en état ; à défaut l'Etat est autorisé à y procéder aux frais de l'occupant.

Article 4 : Les conclusions de M. Saïd X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01255
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-12;06bx01255 ?
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