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17/06/2008 | FRANCE | N°07BX01051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2008, 07BX01051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2007 sous le numéro 07BX01051 et le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 16 juillet 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est Pointe à Pitre Cedex (97159), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la Mutuelle Assurance des Institut

eurs de France une somme de 157.308,42 euros en réparation du préjudice corp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2007 sous le numéro 07BX01051 et le mémoire enregistré au greffe de la Cour le 16 juillet 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE, dont le siège est Pointe à Pitre Cedex (97159), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France une somme de 157.308,42 euros en réparation du préjudice corporel subi par la victime d'un accident de la circulation causé par l'un de ses assurés et une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Maxwell de la SCP Maxwell Maxwell Et Bertin pour la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (M.A.I.F).

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) une somme de 157.308,42 euros en réparation du préjudice corporel subi par la victime d'un accident de la circulation causé par l'un de ses assurés et une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la MAIF demande, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnité que le centre hospitalier a été condamné à lui payer soit porté à 164.053,90 euros ;

Considérant que la victime de l'accident de la circulation dont l'indemnisation a été prise en charge par la MAIF, qui était atteinte de tétraplégie depuis plusieurs années, a été admise au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE le 9 juin 2000 vers 15h30 ; qu'un traumatisme facial léger a été constaté ; que l'intéressé, qui avait été autorisé à regagner son domicile, a constaté dans la soirée un enflement au niveau du genou droit ; que son médecin traitant, consulté le lendemain, a réalisé un traitement à base de ponctions ; qu'à la suite d'une nouvelle admission au centre hospitalier le 26 juin 2000, une radiographie a révélé une fracture sus et inter-condylienne, qui a nécessité, à la suite de complications, plusieurs interventions en métropole du 15 septembre 2000 au 18 décembre 2001 ;

Considérant que, d'une part, il n'est pas établi que le patient, qui n'éprouvait aucune sensibilité de ses membres inférieurs, n'aurait pas bénéficié d'un examen adapté à son état dans le service des urgences de l'hôpital ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que l'enflement au niveau du genou droit, seul signe de la fracture du fémur dont l'intéressé souffrait, était apparent au moment où cet examen a été réalisé ; qu'ainsi, en l'absence de symptôme imposant de garder le patient en observation pour procéder éventuellement à des investigations complémentaires, le centre hospitalier n'a pas commis de faute en autorisant sa sortie ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu du traitement inapproprié reçu par l'intéressé de la part de son médecin traitant pendant plus de quinze jours après sa sortie de l'hôpital, les dommages qu'il a subis soient dus à un retard dans le diagnostic de fracture du fémur de la part du centre hospitalier ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a déclaré responsable des dommages subis par la victime de l'accident de la circulation causé par l'assuré de la MAIF et l'a, en conséquence, condamné à verser à cette dernière la somme de 157.308,42 euros ; qu'il s'ensuit que l'appel incident de la MAIF, tendant à l'augmentation de cette somme, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 15 février 2007 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LA GUADELOUPE, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que réclame la Mutuelle d'Assurances des Instituteurs de France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 15 février 2007 est annulé.

Article 2 : La demande indemnitaire présentée par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France devant le Tribunal administratif de Basse-Terre et les conclusions à fin d'indemnisation qu'elle a présentées devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX01051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01051
Date de la décision : 17/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-17;07bx01051 ?
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