La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2008 | FRANCE | N°07BX02076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 19 juin 2008, 07BX02076


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 sous le n° 07BX02076, présentée pour M. Michael-Ange X, élisant domicile chez Me Malabre 6 place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700934 du 2 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pay

s de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre ...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007 sous le n° 07BX02076, présentée pour M. Michael-Ange X, élisant domicile chez Me Malabre 6 place de Stalingrad à Limoges (87000), par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700934 du 2 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 20 jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 392 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juin 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 2 août 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », valable du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2008 ; que cette décision doit être regardée comme ayant abrogé celles du 29 juillet 2007 portant reconduite à la frontière et fixation du pays de renvoi ; que, dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions, et tendant également à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au profit de Me Malabre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction contenues dans la requête de M. X.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Malabre, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

2

No 07BX02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02076
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;07bx02076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award