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19/06/2008 | FRANCE | N°07BX02080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 19 juin 2008, 07BX02080


Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 sous le n° 07BX02080, présentée pour M. Afonso X, demeurant La Croix Rouge 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Breillat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702109 du 18 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination

de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2007 sous le n° 07BX02080, présentée pour M. Afonso X, demeurant La Croix Rouge 9 rue Lavoisier à Poitiers (86000), par Me Breillat, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702109 du 18 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juin 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté en date du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a décidé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant angolais, comporte des mentions erronées, cette décision énonce avec suffisamment de précision les éléments de fait et de droit qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière (...) : 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que si M. X établit, par la production d'un certificat médical établi le 18 septembre 2007, qu'il souffre de troubles ophtalmologiques, la gravité de son état de santé n'était pas connue à la date de l'arrêté attaqué et l'opération chirurgicale envisagée dans ledit certificat n'est pas programmée ; qu'en outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un défaut de soins pourrait entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni davantage que son état de santé nécessiterait des traitements qui ne pourraient être assurés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prenant la décision en litige de reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France en 2004, qu'il a noué des relations personnelles sur le territoire français, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et a entrepris des démarches pour la reconnaissance de son diplôme angolais d'infirmier, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Angola où résident notamment son épouse et ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que pour soutenir qu'il risque de subir des traitements inhumains en cas de retour en Angola, M. X se borne à exposer que son frère et lui-même ont été condamnés suite aux soins qu'il avait prodigués au ministre de l'intérieur de l'Angola, et que son frère est décédé alors qu'il était emprisonné ; que ses allégations sont toutefois dépourvues de toute précision ; qu'en outre, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il serait susceptible de faire personnellement l'objet de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au surplus, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Commission des recours des réfugiés ; que, dans ces conditions, en l'absence de justifications suffisantes, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision fixant l'Angola comme pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 18 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2007 par lequel le préfet de la Vienne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX02080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02080
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;07bx02080 ?
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