Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007 sous le n° 07BX02352, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704623 du 12 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 10 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juin 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon ;
Sur l'appel principal du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : « Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui » ;
Considérant que la requête a été signée par M. Philippe Drevin, sous-préfet, directeur du cabinet du préfet ; que malgré la fin de non-recevoir opposée par M. X, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'a pas justifié avoir régulièrement donné délégation à M. Drevin pour présenter en son nom les recours contentieux ; que la requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée ;
Sur les conclusions incidentes présentées par M. X :
Considérant que par la voie de l'appel incident, M. X demande à la cour d'enjoindre au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que ces conclusions, présentées après l'expiration du délai d'appel, sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, ensemble les conclusions incidentes présentées par M. X, sont rejetées.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 07BX02352