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19/06/2008 | FRANCE | N°07BX02639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 19 juin 2008, 07BX02639


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 sous le n° 07BX02639, présentée pour M. Ali X, élisant domicile au cabinet de Me Henri Moura 24 rue du Maréchal Foch à Pau (64000), par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702328 du 26 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour f

ixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'e...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 sous le n° 07BX02639, présentée pour M. Ali X, élisant domicile au cabinet de Me Henri Moura 24 rue du Maréchal Foch à Pau (64000), par Me Moura, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702328 du 26 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 5 juin 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ;

Considérant que M. X, ressortissant azéri, est entré en France en janvier 2005 accompagné de son épouse, de nationalité arménienne, enceinte de ses oeuvres à la date de l'arrêté attaqué, et de leurs deux enfants ; que l'intéressé, qui a quitté l'Azerbaïdjan en 1984 et dont les parents sont décédés, n'a jamais vécu avec son épouse dans l'un des pays dont ils ont la nationalité ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à l'incertitude sur la nationalité des enfants du couple et au caractère vraisemblable des obstacles invoqués à la poursuite de la vie familiale hors de France, que ce soit en Arménie ou en Azerbaïdjan, l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé la reconduite à la frontière de M. X a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'en vertu de ces dispositions, il y a lieu de prescrire au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de statuer à nouveau sur son cas dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moura, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au profit de Me Moura au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement rendu le 26 novembre 2007 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de statuer à nouveau sur son cas dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Moura, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 07BX02639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02639
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;07bx02639 ?
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