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19/06/2008 | FRANCE | N°08BX00695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19 juin 2008, 08BX00695


Vu l'ordonnance du 10 mars 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution de l'ordonnance présidentielle n° 05BX01406 du 6 septembre 2007 ;

Vu l'ordonnance n° 05BX01406 du 6 septembre 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la demande présentée par la société BEC FRERES SA, mandataire commun du groupement d'entreprises BEC FRERES SA-ETABLISSEMENTS CAZAL SA-GUINTOLI SA-DODIN SUD, condamné l'Inst

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Vu l'ordonnance du 10 mars 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue d'assurer, en tant que de besoin, l'exécution de l'ordonnance présidentielle n° 05BX01406 du 6 septembre 2007 ;

Vu l'ordonnance n° 05BX01406 du 6 septembre 2007 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur la demande présentée par la société BEC FRERES SA, mandataire commun du groupement d'entreprises BEC FRERES SA-ETABLISSEMENTS CAZAL SA-GUINTOLI SA-DODIN SUD, condamné l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire (I.I.A.H.M.N.) à verser audit groupement, à titre de provision, les sommes de 2 303 991 euros et de 472 462 euros, correspondant respectivement au principal et aux intérêts moratoires des sommes dues en règlement du marché relatif aux travaux de terrassement et de génie civil nécessaires à la construction du barrage de la Galaube sur l'Alzeau, en subordonnant ce versement à la constitution d'une garantie à première demande ;

Vu la demande enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour le groupement d'entreprises BEC FRERES SA-ETABLISSEMENTS CAZAL SA-GUINTOLI SA-DODIN SUD, représenté par son mandataire commun, la société BEC FRERES SA, dont le siège social est situé 111 avenue Justin Bec à Saint-Georges d'Orques (34680), par Me Richard, avocat au barreau de Paris, et tendant à l'exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2007 susvisée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 555-1 et L. 522-1;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Berbari, pour l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... » ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

Considérant que, par l'ordonnance susvisée en date du 6 septembre 2007, le président de la cour administrative d'appel de céans a condamné l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire (I.I.A.H.M.N.) à verser, à titre de provision, au groupement d'entreprises BEC FRERES SA-ETABLISSEMENTS CAZAL SA-GUINTOLI SA-DODIN SUD, les sommes de 2 303 991 euros et de 472 462 euros, dans le cadre de l'exécution financière du marché de travaux et de génie civil passé avec ce groupement pour la construction du barrage de la Galaube sur l'Alzeau, mais a subordonné le versement de cette provision à la constitution d'une garantie à première demande ; que la société BEC FRERES SA, mandataire commun dudit groupement, à qui l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire a, après en avoir dûment consigné le montant, refusé le versement de cette provision, demande l'exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2007 ;

Considérant qu'il appartient au juge de l'exécution saisi d'une demande d'exécution d'une ordonnance de référé subordonnant le versement d'une provision à la constitution d'une garantie, laquelle a pour objet de protéger le débiteur de la provision contre les risques d'insolvabilité du créancier pour le cas où celui-ci devrait reverser les sommes perçues, de déterminer si le refus de versement éventuellement opposé par la partie condamnée, est ou non justifié par le caractère insuffisant de la garantie offerte ou son absence de conformité aux prescriptions édictées par le juge du référé ;

Considérant, en premier lieu, que pour refuser de tenir pour suffisante, l'offre de garantie résultant de l'engagement établi le 28 septembre 2007, à la demande du groupement d'entreprises bénéficiaire de la condamnation, par le Crédit industriel de l'Ouest, banque membre du groupe C.I.C., l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire, ne pouvait valablement se prévaloir de la circonstance que ce groupement d'entreprises n'aurait pas la personnalité juridique, ou que cet engagement n'était pas accompagné de la convention de groupement comportant la description des pouvoirs de son mandataire commun ni des délibérations des conseils d'administration des quatre sociétés le composant, dès lors qu'en vertu des principes dont s'inspirent notamment les dispositions de l'article 2321 du code civil, la garantie à première demande, qui est une garantie autonome, n'engage, en l'espèce, le garant qu'à l'égard du débiteur de la provision, et que sa mise en oeuvre ne peut être affectée par aucune exception tenant à la situation du donneur d'ordre ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la mention de la somme garantie ne figure pas, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 1326 du code civil relatives à la preuve des engagements unilatéraux, de manière manuscrite dans l'offre de garantie établie par le Crédit industriel de l'Ouest, mais sous forme dactylographiée, n'est pas de nature à rejaillir sur la portée de l'engagement ainsi souscrit qui mentionne de manière précise et concordante le montant, en chiffres et en toutes lettres, de la somme telle que fixée par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2007, dont la rétrocession fait l'objet de la garantie ;

Considérant, toutefois, en troisième lieu, qu'en précisant que la garantie ainsi fournie, ne serait mise en oeuvre que dans deux hypothèses, à savoir celle de l'infirmation partielle ou totale, par le Conseil d'Etat, de l'ordonnance de référé du 6 septembre 2007, ou celle dans laquelle le groupement d'entreprises donneur d'ordres, « se trouverait débouté de tout ou partie de ses demandes financières à l'égard de l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire, par une décision de justice statuant au fond », le souscripteur de cet engagement a irrégulièrement restreint l'étendue de la garantie à première demande dont la constitution a été prescrite par ladite ordonnance de référé ; qu'une telle garantie doit, en effet, pouvoir être mise en oeuvre non seulement dans ces deux hypothèses, mais également dans toute autre situation impliquant l'obligation, pour le bénéficiaire de la provision, de reverser les sommes perçues en exécution de l'ordonnance de référé provision, et ce, sous les seules conditions que l'existence de l'obligation de reversement soit justifiée auprès du garant, et que cette mise en oeuvre ne soit ni manifestement abusive, ni frauduleuse ; que, par conséquent, la garantie fournie par le Crédit industriel de l'Ouest pour le compte du groupement d'entreprises BEC FRERES SA-ETABLISSEMENTS CAZAL SA-GUINTOLI SA-DODIN SUD ne répondait pas aux exigences énoncées par l'ordonnance du 6 septembre 2007, et que c'est à bon droit que l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire a refusé pour ce motif, de procéder à l'exécution de cette ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BEC FRERES SA, mandataire du groupement d'entreprises BEC FRERES SA-ETABLISSEMENTS CAZAL SA-GUINTOLI SA-DODIN SUD, n'est, en l'état du dossier, pas fondée à demander qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire de lui verser la provision litigieuse, en principal et intérêts ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la mise à la charge de l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire, qui n'est pas partie perdante du paiement au groupement d'entreprises BEC FRERES SA-ETABLISSEMENTS CAZAL SA-GUINTOLI SA-DODIN SUD de quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, pour ce motif, de mettre à la charge de ce dernier, représenté par la société BEC FRERES SA, le versement à l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire d'une somme de 1 300 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande d'exécution présentée pour le groupement d'entreprises BEC FRERES SA-ETABLISSEMENTS CAZAL SA-GUINTOLI SA-DODIN SUD, par la société BEC FRERES SA, est rejetée.

Article 2 : Le groupement d'entreprises BEC FRERES SA-ETABLISSEMENTS CAZAL SA-GUINTOLI SA-DODIN SUD, représenté par la société BEC FRERES SA, versera à l'Institution Interdépartementale pour l'Aménagement Hydraulique de la Montagne Noire une somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX00695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00695
Date de la décision : 19/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-19;08bx00695 ?
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