Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour la SCEA CHAMPBERRY, dont le siège est La Maison Neuve à Villers-les-Ormes (36250), par Me Clerc ;
La SCEA CHAMPBERRY demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600510 du 3 octobre 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Limoges lui a donné acte du désistement de sa requête ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par décision du 19 janvier 2006, le préfet de l'Indre a refusé à la SCEA CHAMPBERRY l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 84,1 hectares situées sur le territoire de la commune de Villers-les-Ormes ; que la société a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Limoges ; que, le 16 juin suivant, le préfet a pris une nouvelle décision de refus par laquelle il « annule » la précédente ; que la SCEA a présenté devant le Tribunal administratif de Limoges une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette seconde décision puis a produit un mémoire tendant à ce que le Tribunal constate qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur son recours dirigé contre la première décision ;
Considérant que, dès lors que la seconde décision faisait l'objet d'un recours, la demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2006 n'avait pas perdu son objet ; que, par suite, le premier juge a pu, à bon droit, estimer que les conclusions de la SCEA CHAMPBERRY équivalaient à un désistement pur et simple ; que la circonstance que la société requérante se serait méprise sur la portée de l'« annulation » prononcée par le préfet dans la décision du 16 juin 2006, qu'elle aurait selon elle à tort estimée rétroactive, est sans influence dès lors qu'en tout état de cause, qu'elle ait eu ou non une telle portée, la décision du 16 juin 2006 décidant cette « annulation » en conséquence d'un nouveau refus d'autorisation d'exploiter, n'était pas devenue définitive ; que, d'ailleurs, cette seconde décision qui, comme il a été dit, oppose un nouveau refus à la demande de la SCEA CHAMPBERRY, ne pouvait laisser penser à la société que l'autorisation qu'elle sollicitait lui serait accordée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA CHAMPBERRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal lui a donné acte du désistement de sa demande dirigée contre la décision du 19 janvier 2006 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCEA CHAMPBERRY est rejetée.
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N° 06BX02438