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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX02545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX02545


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE RILHAC-RANCON (87570), par Me Clerc, avocat ;

La COMMUNE DE RILHAC-RANCON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la société Foncier Service, les décisions du maire de la COMMUNE DE RILHAC-RANCON, en date des 12 octobre et 9 novembre 2004, portant exercice du droit de préemption sur des terrains, situés au lieu-dit « La Lande du Peyrou », appartenant aux SCI « Les Hauts

de la Mazelle », « Le Vieux Moulin » et à M. et Mme Philippe X;

2°) de rej...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 décembre 2006, présentée pour la COMMUNE DE RILHAC-RANCON (87570), par Me Clerc, avocat ;

La COMMUNE DE RILHAC-RANCON demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de la société Foncier Service, les décisions du maire de la COMMUNE DE RILHAC-RANCON, en date des 12 octobre et 9 novembre 2004, portant exercice du droit de préemption sur des terrains, situés au lieu-dit « La Lande du Peyrou », appartenant aux SCI « Les Hauts de la Mazelle », « Le Vieux Moulin » et à M. et Mme Philippe X;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Foncier Service devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner la société Foncier Service à lui verser la somme de 5 000 € par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 19 octobre 2006, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions du maire de la COMMUNE DE RILHAC-RANCON, en date du 12 octobre 2004 et du 9 novembre 2004, portant exercice du droit de préemption sur des terrains situés au lieu-dit « La Lande du Peyrou » et appartenant aux SCI « Les Hauts de la Mazelle » et « Le Vieux Moulin » ainsi qu'à M. et Mme X; que le transfert de propriété à la commune des parcelles appartenant à ces sociétés a été constaté par acte notarié en date du 20 novembre 2007 ; qu'à la suite de cet acte notarié, la commune a déclaré se désister de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 octobre 2006, tandis que la société Foncier Service, qui est l'acquéreur évincé, conclut à ce qu'il soit prescrit à la commune d'exécuter le jugement attaqué ;

Sur le désistement :

Considérant que par courrier enregistré au greffe de la cour le 5 décembre 2007, la COMMUNE DE RILHAC-RANCON déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Foncier Service :

Considérant que, selon l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel » ; qu'aux termes de l'article L. 911-1 dudit code : « Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir de l'acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d'exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n'ayant jamais décidé de préempter ; qu'ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l'intérêt général appréciée au regard de l'ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption propose à l'acquéreur évincé d'acquérir le bien à un prix visant à rétablir en l'espèce les conditions de la transaction à laquelle l'exercice du droit de préemption a fait obstacle ;

Considérant qu'à la suite du jugement attaqué annulant les décisions de préemption en date des 12 octobre 2004 et 9 novembre 2004, la commune n'a pas proposé à l'acquéreur évincé, la société Foncier Service, d'acquérir les biens en question, mais a, au contraire, poursuivi la procédure de préemption qui a abouti à l'acte notarié précité du 20 novembre 2007 constatant le transfert de propriété au profit de la commune des terrains ayant appartenu aux SCI « Les Hauts de la Mazelle » et « Le Vieux Moulin » ; qu'ainsi, la COMMUNE DE RILHAC-RANCON n'a pas exécuté le jugement ; que, dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait porté à l'intérêt général une atteinte excessive, de prescrire à la COMMUNE DE RILHAC-RANCON de proposer à la société Foncier Service d'acquérir les terrains en cause au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la COMMUNE DE RILHAC-RANCON, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 150 € par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la COMMUNE DE RILHAC-RANCON à payer à la société Foncier Service une somme de 1 300 € ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE RILHAC-RANCON.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE RILHAC-RANCON si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, proposé à la société Foncier Service de lui céder les terrains acquis à la suite des décisions de préemption des 12 octobre 2004 et 9 novembre 2004 annulées par jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 octobre 2006, au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ; le taux de cette astreinte est fixé à 150 € par jour de retard au-delà d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : La COMMUNE DE RILHAC-RANCON versera à la société Foncier Service la somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02545
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx02545 ?
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