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24/06/2008 | FRANCE | N°06BX02551

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 06BX02551


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par le cabinet Lexia ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de Lesparre refusant de l'autoriser à agir en justice au nom de la section de commune « Les Petites Granges » ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au sous-préfet de Lesparre de l'autoriser à agir en

justice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 2006, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par le cabinet Lexia ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de Lesparre refusant de l'autoriser à agir en justice au nom de la section de commune « Les Petites Granges » ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au sous-préfet de Lesparre de l'autoriser à agir en justice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Ruffié, avocat de M. X ;

- les observations de Me Bernadou, avocat de la commune de Civrac-en-Médoc ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du sous-préfet de Lesparre refusant de l'autoriser à agir en justice, au nom de la section de commune « Les Petites Granges », en vue d'obtenir l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Civrac-en-Médoc a refusé d'user de ses pouvoirs de police dans le cadre du conflit opposant des ayant-droits de la section au sujet de l'utilisation de places communes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande... » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite du sous-préfet de Lesparre ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à se prévaloir du défaut de motivation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-8 du code général des collectivités territoriales : « ... Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à la section dans laquelle il est électeur. Le contribuable qui souhaite exercer l'action doit, au préalable, en saisir le président de la commission syndicale... En cas de désaccord ou de risque de forclusion ou si la commission syndicale... n'a pas été constituée, le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser le contribuable à exercer l'action. » ; qu'il appartient au préfet du département, ainsi qu'au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision de cette autorité administrative, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la section de commune et qu'elle a une chance de succès ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Civrac-en-Médoc a décidé, par une délibération du 11 avril 2003, de mettre un terme au conflit qui oppose entre eux des ayant-droits de la section de commune du hameau « Les Petites Granges » au sujet de l'appropriation, par certains riverains, de parcelles constituant des places communes, en procédant à la vente de ces parcelles ; qu'en se bornant à faire valoir, sans l'établir, que la mise en place d'une clôture autour de la parcelle n° 1138 le prive de tout accès à des parcelles dont il est propriétaire, M. X n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence de nature à contraindre le maire à mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ; que, dans ces conditions, le maire de Civrac-en-Médoc était en droit de ne pas faire usage des pouvoirs de police qu'il tient du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, en refusant d'autoriser M. X à engager, pour le compte de la section de commune du hameau « Les Petites Granges », une action qui était dépourvue de chance de succès, le sous-préfet de Lesparre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au sous-préfet de Lesparre de l'autoriser à agir en justice ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X à verser à la commune de Civrac-en-Médoc la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Civrac-en-Médoc la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02551
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;06bx02551 ?
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