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24/06/2008 | FRANCE | N°07BX00564

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 07BX00564


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2007, sous le n° 07BX00564, présentée pour M. X, demeurant à ..., par Maître Rouffiac, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302102, en date du 21 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de le décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui régler une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 2007, sous le n° 07BX00564, présentée pour M. X, demeurant à ..., par Maître Rouffiac, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302102, en date du 21 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de le décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui régler une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 ;

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 21 décembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1998 et 1999 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :

Considérant que M. Gabriel X, à l'issue d'une vérification de comptabilité diligentée à l'égard de la société Le Drakkar, dont il était associé et gérant, et qui exploitait un bar-restaurant, s'est vu notifier des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des minorations de recettes constatées par le vérificateur à l'occasion de l'examen des écritures comptables de la société ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les produits et bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » ;

Considérant, d'une part, qu'en se référant aux montants des recettes totalisées apparaissant sur les tickets Z des jours d'ouverture et de fermeture de chacun des exercices en litige, aux fins de déterminer le montant total des recettes enregistrées en caisse au cours de ces mêmes exercices, le vérificateur, qui avait auparavant constaté l'absence de plus de la moitié de ces tickets au cours des dits exercices, comme de toute comptabilité probante, ne peut être regardé comme ayant mis en oeuvre une méthode viciée dans son principe, les résultats de cette méthode ayant d'ailleurs été recoupés avec ceux d'une seconde méthode, moins favorable au requérant ; que la circonstance que certaines recettes du repas de midi auraient été, à deux occasions, reportées en fin de soirée, n'est pas de nature à elle seule à permettre de remettre en cause les résultats de la reconstitution ainsi opérée ; que si M. X soutient également qu'il n'aurait pas été en mesure, dans l'exercice de ses fonctions de gérant, de s'opposer aux négligences alléguées de certains de ses employés, et qu'il aurait été «suicidaire » de sa part de détruire des tickets Z en grand nombre, une telle argumentation est inopérante à l'égard des résultats de la reconstitution en litige ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme apportant la preuve des minorations de recettes en litige ;

Considérant, d'autre part, que M. X ayant reconnu lui-même, notamment par lettre du 13 novembre 2000, avoir appréhendé les recettes extournées de sa comptabilité, l'administration doit être regardée comme apportant également la preuve de l'appréhension effective par ses soins des dites sommes, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu'un examen contradictoire de situation personnelle fiscale, s'il avait été effectué, aurait montré qu'il ne disposait pas des sommes regardées comme distribuées à son profit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Gabriel X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX00564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00564
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;07bx00564 ?
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