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24/06/2008 | FRANCE | N°07BX02201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 07BX02201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2007, sous le n° 07BX02201, présentée pour Mme Nicole X épouse Y, élisant domicile au cabinet de Maître Philippe Bordes, 23 rue Henri Duparc à MONT DE MARSAN (40 000), par maître Bordes, avocat ;

Mme Nicole X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0701338 du 4 octobre 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2007, par lequel le préfet des Landes lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le

territoire français avec fixation du Cameroun comme pays de renvoi ;

2°) d'an...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 2007, sous le n° 07BX02201, présentée pour Mme Nicole X épouse Y, élisant domicile au cabinet de Maître Philippe Bordes, 23 rue Henri Duparc à MONT DE MARSAN (40 000), par maître Bordes, avocat ;

Mme Nicole X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau n° 0701338 du 4 octobre 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2007, par lequel le préfet des Landes lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du Cameroun comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre au préfet des Landes, sous astreinte de 50 € par jour de retard, d'octroyer à Mme X un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 € sur le fondement des articles 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X épouse Y, de nationalité Camerounaise, relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 4 octobre 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2007, par lequel le préfet des Landes lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité du refus du titre de séjour :

Considérant, d'une part, que l'arrêté attaqué, qui se réfère à la situation matrimoniale de la requérante, à un rapport des Renseignements généraux ainsi qu'à diverses pièces citées avec précision, comporte, contrairement à ce que soutient Mme X épouse Y, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas motivé manque en fait ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été préalablement transcrit sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L. 316-1 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions... » ; qu'il résulte tant des pièces du dossier que des propres écritures de Mme X épouse Y, laquelle indique devant la cour avoir quitté le domicile conjugal en février 2007, que la vie commune de l'intéressée avec un ressortissant français, à supposer qu'elle ait été effective à la suite de son mariage avec ce dernier, en juillet 2006, avait cessé à la date d'intervention de l'arrêté attaqué ; que si Mme X épouse Y soutient qu'elle était victime de violences conjugales de la part de son mari, lequel l'a, de son côté, assignée en divorce, elle se borne sur ce point à de simples allégations, étayées seulement par l'attestation d'un responsable d'association reprenant ses propres déclarations et le dépôt d'une plainte par ses soins, classée sans suite ; qu'il suit de là que le préfet des Landes, en prenant à son égard, au vu de l'ensemble de ces éléments, une décision de refus de titre de séjour, y compris temporaire, n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; que si Mme X épouse Y soutient qu'il était tenu, en vertu des dispositions de l'article L. 311-12 du code, de lui renouveler son titre de séjour, compte tenu des violences conjugales susmentionnées dont elle aurait été l'objet, un tel moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors que la requérante n'était titulaire d'aucun titre de séjour préalablement à l'édiction de la décision attaquée et que de simples récépissés de demande d'un tel titre ne sauraient y être assimilés ;

Considérant, enfin, que si Mme X épouse Y soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en portant une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée, il résulte des pièces du dossier, compte tenu de l'absence de toute vie commune effective avec son mari, de l'assignation en divorce présentée par ce dernier, comme de l'absence de toute véritable preuve d'insertion professionnelle et sociale en France de la requérante, que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, n'aurait pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est inopérant, dès lors que le législateur a entendu déterminer des procédures spécifiques applicables en matière d'entrée et de séjour des étrangers sur le territoire national, et qu'il n'est ni établi ni même allégué que ces procédures n'auraient pas été respectées en l'espèce ;

Considérant, d'autre part, que si Mme X épouse Y soutient que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet des Landes a assorti sa décision est illégale à raison tant de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, compte tenu de ce qui vient d'être dit, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet, ni qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur la requête de Mme ONANA N'DOUTA épouse Y, que cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer au conseil de Mme X épouse Y une somme au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Nicole X épouse Y est rejetée.

3

N° 07BX02201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02201
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BORDES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;07bx02201 ?
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