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24/06/2008 | FRANCE | N°07BX02282

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 07BX02282


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2007, sous le n° 07BX02282, présentée pour M. Robert X demeurant ..., par maître Jouteau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0703593 du 18 octobre 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du Congo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision atta

quée et d'enjoindre au préfet de la Gironde d'octroyer à M. X un titre de séjour ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 2007, sous le n° 07BX02282, présentée pour M. Robert X demeurant ..., par maître Jouteau, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0703593 du 18 octobre 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du Congo comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler la décision attaquée et d'enjoindre au préfet de la Gironde d'octroyer à M. X un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1500 € sur le fondement des articles 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret 2007-373 du 21 mars 2007 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- les observations de Maître Jouteau pour M. X,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité congolaise, relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2007, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2007, par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du Congo comme pays de renvoi ;

Sur la légalité du refus du titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, d'une part, que si un précédent jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 15 décembre 2006, a annulé une première décision de refus de titre de séjour opposée par le préfet de la Gironde à la demande déposée par M. X le 25 avril 2006, et si ce même jugement enjoignait au préfet de réexaminer la dite demande, la nouvelle décision à intervenir ne pouvait légalement se fonder, contrairement à ce que soutient le requérant, que sur les dispositions en vigueur à la date de son intervention ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait dû être prise sur le seul fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ; que si M. X soutient qu'il résidait en France de manière habituelle depuis 1983, soit depuis plus de dix ans à la date du dépôt de sa demande, et qu'il entrait par suite dans les prévisions de ces dispositions, il ne produit pour l'essentiel, à l'appui de cette allégation, qu'un passeport attestant de sa sortie du Congo mais dépourvu de toute autre mention quant à une entrée en France, un document attestant de la fin d'un séjour dans un foyer Sonacotra en 1989, un relevé de compte bancaire et une lettre d'une compagnie d'assurances datés de la même année, ainsi qu'un contrat d'embauche daté de 2006 mais faisant mention d'une autre adresse que celle indiquée par ses soins, et enfin des attestations selon lesquelles il aurait participé aux activités d'une chorale ; que ces éléments ne sont pas de nature, nonobstant l'acquiescement par le ministre aux faits exposés dans la requête, à établir la réalité de son séjour, de manière continue, en France, pour une durée au moins égale à dix ans ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde devait transmettre sa demande à la Commission du titre de séjour avant de prendre sa nouvelle décision ;

Considérant, enfin, que M. X n'établit ni même n'allègue avoir des attaches familiales en France et ne plus en avoir au Congo, et qu'il ne justifie par ailleurs d'aucune activité professionnelle stable sur le territoire national ; qu'ainsi le préfet de la Gironde, en prenant la décision attaquée, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale et privée normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer au conseil de M. X, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par décision du 26 février 2008, une somme au titre des frais exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 07BX02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02282
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;07bx02282 ?
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