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24/06/2008 | FRANCE | N°08BX00588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 24 juin 2008, 08BX00588


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2008, présentée pour M. Yucel X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 2 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de Français et lui faisant obligation de

quitter le territoire français à destination de la Turquie, pays dont il a la nati...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2008, présentée pour M. Yucel X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 2 novembre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de Français et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie, pays dont il a la nationalité ;

3°) d'annuler lesdites décisions ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

5°) de condamner l'Etat à payer à son avocat une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut de l'octroi de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, devenue la Communauté européenne ;

Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/732/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ;

Vu la décision n° 1/80 du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 2 novembre 2007, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. Yucel X, ressortissant turc, en faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit au terme de ce délai ; que M. X relève appel du jugement en date du 5 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de renouvellement du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse (...) le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-12 de ce code : « ... le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°) de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. François Peny, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, signataire de la décision attaquée, avait reçu délégation de signature par arrêté du préfet de ce département en date du 20 janvier 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a épousé, le 16 février 2006 en Turquie, Mlle Ozlem Y de nationalité française ; qu'entré régulièrement en France, le 5 septembre 2006, pour rejoindre son épouse, il a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, toutefois, son épouse ayant quitté le domicile conjugal le 12 février 2007, le préfet de la Gironde a pu légalement, sur le fondement des dispositions précitées, rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé au motif, notamment, que la communauté de vie avait cessé ; que si M. X soutient qu'il a fait l'objet de violences conjugales de la part de son épouse et se prévaut des dispositions de l'article L. 312-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier ; qu'il n'est pas davantage établi que l'état de santé du requérant nécessiterait des soins particuliers dont l'absence l'exposerait à des risques d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur ce fondement ; qu'eu égard à sa situation conjugale, dès lors qu'il n'a pas d'enfant et qu'il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour de M. X ;

Considérant, toutefois, que l'intéressé se prévaut de l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association institué par l'accord d'association conclu le 12 septembre 1963, entre la Communauté économique européenne et la République de Turquie, selon lequel : « I. Sous réserve des dispositions de l'article 7 relatif au libre accès à l'emploi des membres de sa famille, le travailleur turc, appartenant au marché régulier de l'emploi d'un Etat membre : / - a droit, dans cet Etat membre, après un an d'emploi régulier, au renouvellement de son permis de travail auprès du même employeur, s'il dispose d'un emploi... » ;

Considérant qu'il résulte de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 16 décembre 1992, que l'article 6 premier paragraphe, premier tiret, de la décision du 19 septembre 1980 du conseil d'association, qui a un effet direct en droit interne, doit être interprété en ce sens que, d'une part, un ressortissant turc qui a obtenu un permis de séjour sur le territoire d'un Etat membre pour y épouser une ressortissante de cet Etat membre et y a travaillé depuis plus d'un an auprès du même employeur sous le couvert d'un permis de travail valide a droit au renouvellement de son permis de travail en vertu de cette disposition, même si, au moment où il est statué sur la demande de renouvellement, son mariage a été dissout et que, d'autre part, un travailleur turc qui remplit les conditions de l'article 6, premier paragraphe, premier tiret, de la décision susmentionnée peut obtenir, outre la prorogation du permis de travail, celle du permis de séjour, le droit de séjour étant indispensable à l'accès et à l'exercice d'une activité salariée ; que, toutefois, si M. X invoque l'article 6 de la décision du 19 septembre 1980, il ressort des pièces du dossier que c'est en qualité de conjoint de ressortissant français, et non de salarié, qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la décision du 19 septembre 1980 susmentionnée ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois serait illégale par voie de conséquence du refus de renouvellement du titre de séjour ; que, pour les motifs ci-dessus, cette décision, qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

No 08BX00588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00588
Date de la décision : 24/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-06-24;08bx00588 ?
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