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01/07/2008 | FRANCE | N°07BX00372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 07BX00372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2007 sous le numéro 07BX00372, présentée pour M. Ylli X, de nationalité albanaise, demeurant ..., par Me Duponteil, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2005 par laquelle le préfet de la Corrèze a, en application d'une interdiction judiciaire du territoire français, ordonné son éloignement à destination de l'Albanie, pays dont il a la nationa

lité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2007 sous le numéro 07BX00372, présentée pour M. Ylli X, de nationalité albanaise, demeurant ..., par Me Duponteil, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2005 par laquelle le préfet de la Corrèze a, en application d'une interdiction judiciaire du territoire français, ordonné son éloignement à destination de l'Albanie, pays dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, Xressortissant albanais, a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Périgueux du 3 juillet 2002, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 14 novembre 2002, à une peine d'emprisonnement de 5 ans et à une peine d'interdiction du territoire français de 5 ans pour avoir importé des stupéfiants ; que, pour assurer l'exécution de la peine d'interdiction du territoire prononcée par le juge pénal, le préfet de la Corrèze a, par décision en date du 17 juin 2005, ordonné son éloignement à destination de l'Albanie ; que par jugement en date du 20 décembre 2006, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.131-30 du code pénal : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion » ; qu'aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) » ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'éloignement de l'intéressé est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français, prononcée par le juge pénal, qui emporte de plein droit cette mesure, que le préfet était ainsi tenu de prononcer ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que ce dernier texte dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné, comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Commission des recours, soutient qu'il courrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément probant susceptible d'établir la réalité des risques auxquels il serait exposé ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées en fixant l'Albanie comme pays de destination ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X n'établit pas, qu'il est marié à une ressortissante française ; qu'ainsi, la décision du préfet de la Corrèze du 17 juin 2005 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de ce qui précède, le préfet de la Corrèze n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que réclame M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

07BX00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00372
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;07bx00372 ?
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