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01/07/2008 | FRANCE | N°07BX01100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2008, 07BX01100


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2007, présentée pour Mme Leslie Y épouse X, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404304 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu l'o

rdonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2007, présentée pour Mme Leslie Y épouse X, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

Mme X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404304 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, épouse X, de nationalité centrafricaine, entrée en France le 3 septembre 2001 et à qui l'asile conventionnel a été refusé par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juin 2003, confirmée le 30 juin 2004 par la commission des recours des réfugiés, demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0404304 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicables à la date du refus de titre de séjour opposé à Mme X, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que, pour soutenir que le refus de titre de séjour contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme X fait valoir qu'elle vit depuis 1991 avec son mari, avec qui elle avait déjà deux enfants, nés en Centrafrique en 1991 et 1993, avant sa venue en France où elle a donné naissance à leur troisième enfant le 2 février 2003 et que la famille est désormais intégrée en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme Leslie Y, qui a épousé le 26 janvier 2001 M. Léopold X, de nationalité centrafricaine, titulaire d'une carte de séjour « étudiant », lequel résidait régulièrement en France depuis plus d'un an, entre dans la catégorie des étrangers pour lesquels est ouvert un droit au regroupement familial ; qu'il n'est pas établi que Mme X, qui a vécu en République Centrafricaine jusqu'à sa venue en France, serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine et que le couple et leurs enfants ne pourraient pas poursuivre ensemble leur vie familiale dans le pays de leur choix ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la possibilité d'un regroupement familial et de la brièveté du séjour en France de Mme X, la décision en date du 5 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle dispose de promesses d'embauche et qu'elle est intégrée à la société en France, ces seules circonstances ne sont pas de nature à faire regarder le refus de titre contesté comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée;

Considérant que, pour critiquer la légalité du refus de titre de séjour contesté, qui n'a ni pour objet ni pour effet de l'obliger à retourner dans son pays d'origine, Mme X ne peut pas utilement invoquer un moyen tiré de l'existence de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en République Centrafricaine ;

Considérant que la circonstance qu'à la suite de l'intervention du refus de titre contesté, le préfet a rejeté les demandes de regroupement familial et de nouveau titre présentées par le mari de Mme X est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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07BX01100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01100
Date de la décision : 01/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-01;07bx01100 ?
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