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03/07/2008 | FRANCE | N°06BX01473

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 03 juillet 2008, 06BX01473


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Rodier, avocate au barreau de Poitiers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500607 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi à la suite de la perte des trois cinquièmes des terres qu'il exploitait dans la commune de Doeuil-sur-le-Mignon, du fait du remembrement réalisé dans cette commune, sous l'égide de la préfecture de la Charente-Maritime, à l'occasion de la construction de l'au

toroute A 10 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée pour M. Jean X, demeurant ..., par Me Rodier, avocate au barreau de Poitiers ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500607 du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi à la suite de la perte des trois cinquièmes des terres qu'il exploitait dans la commune de Doeuil-sur-le-Mignon, du fait du remembrement réalisé dans cette commune, sous l'égide de la préfecture de la Charente-Maritime, à l'occasion de la construction de l'autoroute A 10 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 074 698 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'alors que se poursuivaient, dans la commune de Doeuil-sur-le-Mignon (Charente-Maritime), les opérations de remembrement rendues nécessaires, à partir de 1978, par la réalisation des travaux de construction de l'autoroute A 10, dont était chargée la société des Autoroutes du Sud de la France, la société d'aménagement foncier et rural de Poitou-Charentes, propriétaire de l'essentiel des terrains d'emprise du futur ouvrage public, a entrepris de mettre fin à l'occupation par M. Jean X, d'une parcelle de 52 hectares située dans cette commune, constituant la majeure partie de son exploitation agricole et qu'il occupait pour partie en vertu d'un bail précaire et provisoire et pour partie, sans titre ; que cette occupation a cessé, sur intervention de plusieurs décisions de l'autorité judiciaire peu après que, par arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 31 décembre 1982, il eut été procédé à la clôture des opérations de remembrement et à l'envoi en possession des nouveaux propriétaires ; que M. X demande l'annulation du jugement en date du 1er juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 074 698 euros en réparation des préjudices qu'il soutient avoir subis du fait tant de son éviction de ces terrains, que de la spoliation dont il prétend avoir été victime pour avoir été écarté de la procédure d'indemnisation amiable mise en place par la société des Autoroutes du Sud de la France à la suite de la construction de l'ouvrage public constitué par l'autoroute A 10 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, devant les premiers juges, M. X avait fondé ses prétentions indemnitaires non seulement, et contrairement à ce que soutient le ministre en défense, à l'appui de sa fin de non-recevoir qui, sur ce point, doit être écartée, sur la mise en jeu de la responsabilité pour faute de l'Etat, à raison des carences qu'il imputait au préfet de la Charente-Maritime dans l'exercice de son pouvoir de contrôle sur la procédure de remembrement et sur l'activité de la société d'aménagement foncier et rural de Poitou-Charentes, mais également sur la mise en jeu de sa responsabilité sans faute ; que s'agissant de ce dernier fondement, si le tribunal administratif a examiné les conditions dans lesquelles la responsabilité de l'Etat pouvait être engagée au titre de l'indemnisation des dommages consécutifs à la construction de l'ouvrage public constitué par l'autoroute A 10, il est constant que, comme le soutient M. X, il n'a pas examiné le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par ce dernier de ce que cette responsabilité pouvait également être engagée à raison de la rupture d'égalité devant les charges publiques consécutives, selon lui, au remembrement décidé par le préfet de la Charente-Maritime et dont les opérations avait été clôturées le 31 décembre 1982 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une irrégularité justifiant son annulation ; qu'il y a lieu dès lors de statuer sur les conclusions de M. X par la voie de l'évocation ;

Sur la mise en cause de la responsabilité pour fautes de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que les conséquences dommageables pour lui, du remembrement de la commune de Doeuil-sur-le-Mignon, auraient pour origine réelle, les manoeuvres de son épouse qui était maire de cette commune, et auxquelles le préfet de la Charente-Maritime ne se serait pas opposé en décidant fautivement de clôturer les opérations par son arrêté du 31 décembre 1982, il n'apporte au soutien de telles allégations, aucun commencement de preuve ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X a été contraint de cesser l'exploitation des terres qu'il occupait sans titre dans la commune de Doeuil sur le Mignon, sur décision de la société d'aménagement foncier et rural de Poitou-Charentes, qui en était propriétaire, il n'établit ni avoir obtenu des juridictions compétentes qu'elles reconnaissent le caractère infondé de cette décision, ni avoir saisi en vain la société propriétaire d'une demande tendant à bénéficier d'un transfert de bail rural sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article 33 du code rural ; qu'ainsi, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que son éviction serait la conséquence d'une prétendue faute de l'Etat, résultant d'une carence dans l'exercice de son pouvoir de contrôle sur les activités des sociétés d'aménagement foncier et rural ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X se plaint de ce qu'il aurait été privé du bénéfice de la procédure d'indemnisation amiable des conséquences de la construction de l'autoroute A 10, mise en place par la société des Autoroutes du Sud de la France en faveur des propriétaires et exploitants, dans le cadre d'un protocole d'accord signé en 1978, il ne résulte pas de l'instruction que les fonds qui avaient, conformément aux stipulations de ce protocole, été remis à l'association foncière de remembrement constituée dans la commune de Doeuil-sur-le-Mignon, afin qu'elles les redistribue aux intéressés, incluaient le montant correspondant à son indemnité et que l'association aurait indûment retenu un tel montant, alors d'ailleurs que M. X n'établit ni même n'allègue en avoir, au préalable, sollicité le versement ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la faute lourde qu'aurait constitué, de la part de l'Etat, la prétendue carence du préfet de la Charente-Maritime dans l'exercice de son pouvoir de tutelle sur les activités de l'association foncière de remembrement ;

Sur la mise en cause de la responsabilité sans faute de l'Etat :

Considérant que les préjudices dont M. X demande réparation ne peuvent être regardés comme directement imputables ni à la construction de l'ouvrage public constitué par l'autoroute A 10, ni même aux opérations de remembrement qui ont été poursuivies à cette fin, mais à la seule décision de la société d'aménagement foncier et rural de Poitou-Charentes de mettre fin, sans indemnité ni compensation, à son occupation sans titre des terres qu'il exploitait dans la commune de Doeuil-sur-le-Mignon ; qu'ainsi, ses conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat tant au titre du dommage de travaux publics allégué qu'au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques qui résulterait pour lui, du remembrement litigieux, ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée en appel par le ministre, que la demande de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0500607 du 1er juin 2006 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX01473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01473
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-03;06bx01473 ?
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