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08/07/2008 | FRANCE | N°06BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2008, 06BX00201


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2006, sous le n° 06BX00201, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ ANGLET BAYONNE, représenté par son président en exercice, dont le siège social est 7 Esplanade de l'Europe à Anglet (64600), par Maître Piedbois, avocat ;

Le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ ANGLET BAYONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300885, en date du 17 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a

rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés, ain...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2006, sous le n° 06BX00201, présentée pour le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ ANGLET BAYONNE, représenté par son président en exercice, dont le siège social est 7 Esplanade de l'Europe à Anglet (64600), par Maître Piedbois, avocat ;

Le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ ANGLET BAYONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300885, en date du 17 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés, ainsi que de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de le décharger des impositions en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 850 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ ANGLET BAYONNE relève appel du jugement en date du 17 novembre 2005, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés, ainsi que de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés, qui lui a été assigné au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre

Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande initiale du Syndicat mixte, enregistrée le 13 mai 2003 devant le tribunal administratif de Pau, que cette dernière, tant au regard de sa motivation que de son quantum, ne portait que sur la réintégration, par l'administration, de trois provisions constituées en vue du renouvellement d'installations aéronautiques ; que si le requérant a présenté ultérieurement des conclusions en décharge relatives à une provision pour grosses réparations, il est constant que ce nouveau mémoire n'a été enregistré que le 20 octobre 2005, soit après expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que ces conclusions étaient irrecevables dès la première instance ; qu'elles ne peuvent par suite qu'être rejetées pour ce motif ;

Sur les impositions demeurant en litige

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment .. : 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... » ; que le vingt deuxième alinéa de ce même texte précise : « La provision constituée par l'entreprise en vue de faire face à l'obligation de renouveler un bien amortissable dont elle assure l'exploitation est déductible, à la clôture de l'exercice, dans la limite de la différence entre le coût estimé de remplacement de ce bien à la clôture du même exercice et son prix de revient initial affecté d'un coefficient progressif » ; qu'aux termes du vingt troisième alinéa de la même disposition : « Les dotations à la provision visée à l'alinéa précédent ne sont pas déductibles si elles sont passées après l'expiration du plan de renouvellement en vigueur au 15 septembre 1997 ou, pour les biens mis en service après cette date, après l'expiration du plan initial de renouvellement » ;

Considérant que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ ANGLET BAYONNE soutient que c'est à tort que l'administration, à la suite d'une vérification de comptabilité, a refusé d'admettre la constitution de provisions à hauteur d'un montant total de 8 500 000 F en vue du renouvellement d'installations aéronautiques, motif pris qu'il n'existait aucun plan de renouvellement de ces installations, dès lors que l'obligation de principe d'un tel renouvellement, à l'issue de la durée normale d'utilisation des dites installations, ne fait aucun doute, qu'elle est admise expressément dans la convention d'occupation temporaire signée avec l'Etat, et que les provisions qui n'auraient pas été mobilisées effectivement à la date de fin de l'autorisation doivent revenir au concédant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun plan de renouvellement des installations n'avait été annexé à l'autorisation d'occupation temporaire concédée le 18 décembre 1977 au Syndicat mixte, laquelle prévoit par ailleurs, en son article 7, dans sa rédaction issue de l'arrêté modificatif du 28 décembre 1981, que l'aide à apporter à l'Etat par le syndicat au titre de sa participation aux dépenses d'amélioration, de réparation, d'entretien, de renouvellement sera déterminée par accord entre les deux parties ; que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir, de son propre chef, élaboré un tel plan à raison des obligations découlant pour lui de l'exécution de la convention ; qu'ainsi, nonobstant sa nécessité de principe, l'obligation de renouvellement des installations dont s'agit ne pouvait être regardée, lors de la constitution des provisions en litige, comme suffisamment probable et précise pour justifier ces dernières au regard des exigences de l'article 39 1 5° précité ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le fait que le montant non utilisé de ces provisions était destiné à revenir à l'Etat en fin d'autorisation, dans l'hypothèse où cette dernière n'aurait pas été renouvelée en 2003, est sans incidence sur le bien fondé des impositions contestées au regard des dispositions susmentionnées du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ ANGLET BAYONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Pau, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ ANGLET BAYONNE la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE L'AERODROME DE BIARRITZ ANGLET BAYONNE est rejetée.

2

06BX00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00201
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx00201 ?
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