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08/07/2008 | FRANCE | N°06BX00520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2008, 06BX00520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2006, sous le n° 06BX00520, présentée pour la SOCIETE DES AVITAILLEURS REUNIS BORDELAIS (SARB), représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 94 Avenue Picot à Eysines (33320), par Maître Echard, avocat ;

La SARB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300702, en date du 9 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de l'amende fiscale qui lui été infligée à la suite d'un redressement en matière de taxe sur la valeur ajou

tée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

2°) de la décharger de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2006, sous le n° 06BX00520, présentée pour la SOCIETE DES AVITAILLEURS REUNIS BORDELAIS (SARB), représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 94 Avenue Picot à Eysines (33320), par Maître Echard, avocat ;

La SARB demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300702, en date du 9 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de l'amende fiscale qui lui été infligée à la suite d'un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

2°) de la décharger de l'amende en litige et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- les observations de Me Echard pour la SARB,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré en date du 11 juin 2008 présentée pour la SARB ;

Considérant que la SOCIETE DES AVITAILLEURS REUNIS BORDELAIS (SARB) fait appel du jugement en date du 9 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de l'amende fiscale qui lui été infligée à la suite d'un redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1740 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 pour cent du montant de la facture » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a participé, en qualité d'intermédiaire, à des opérations ayant pour objet la livraison, à une société anglaise, de vêtements d'une valeur de plusieurs millions de francs, devant être fournis par les sociétés MCL Négoce, Simex, et Merlet-Bertaux, implantées en France ; qu'il est constant qu'aucune livraison effective de marchandises n'est pourtant intervenue et qu'une procédure pénale pour fraude fiscale a été diligentée par le Parquet de Loire-Atlantique, après dépôt d'une plainte par une société tierce ; que l'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, a notifié à la SARB un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause du droit à déduction de la taxe figurant sur les factures émises par les fournisseurs de l'intéressée, et infligé à cette dernière l'amende fiscale prévue à l'article 1740 ter du code général des impôts ; que la SARB demande la décharge de cette amende ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions en décharge, la SARB fait valoir, d'une part, qu'elle a participé en toute bonne foi aux opérations sus décrites dès lors que son activité habituelle pouvait l'amener à acheter et revendre des marchandises sans en avoir pris possession physiquement au préalable, et que ce n'est qu'à la suite du dépôt d'une plainte par l'une des sociétés du même groupe qu'elle a découvert le caractère fictif des livraisons de marchandises et s'est trouvée en mesure de conclure à l'existence d'un circuit frauduleux de livraisons intra-communautaires, de type « carrousel », d'autre part que si elle a déposé une demande de remboursement postérieurement à la découverte de la fraude, cette circonstance demeure sans incidence sur la réalité de son ignorance à la date d'établissement des factures ayant justifié l'application de l'amende en litige ;

Considérant toutefois qu'il est constant qu'en dépit de l'importance des opérations dans lesquelles elle s'apprêtait à intervenir, de leur caractère inhabituel au regard de son activité et de son objet social, de la rémunération particulièrement attractive qui lui était proposée, de modalités de facturation et de paiement non conformes aux usages de la profession, comme du caractère plus largement suspect de ces opérations, qui n'impliquaient de sa part aucune véritable prestation commerciale, ni participation au transport, la SARB n'a, préalablement à la délivrance des factures en cause, procédé à aucune vérification quant à l'existence d'une activité effective de ses fournisseurs ou de celle des marchandises, ni de celle du destinataire des livraisons ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de ce que la requérante ne pouvait ignorer, à la date d'établissement des factures et nonobstant la circonstance qu'une autre société du même groupe a, ainsi qu'il a été dit, ultérieurement déposé plainte, le caractère frauduleux des opérations commerciales auxquelles elle avait accepté de participer et de ce qu'elle avait par suite, en connaissance de cause, émis des factures ne correspondant à aucune prestation réelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARB n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à payer à la SARB la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARB est rejetée.

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06BX00520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00520
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ECHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx00520 ?
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