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08/07/2008 | FRANCE | N°06BX02283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 06BX02283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2006 sous le n° 06BX02283, présentée pour la SOCIETE DE PEINTURE GROS PORTEURS dont le siège social est 7 rue de Lavoisier à Blagnac (31702) par Me Pascal Gorrias, avocat ; la SOCIETE DE PEINTURE GROS PORTEURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 8 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale annulant la décision en date du 6 mai 2004 par laquelle l'inspecteur du tra

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2006 sous le n° 06BX02283, présentée pour la SOCIETE DE PEINTURE GROS PORTEURS dont le siège social est 7 rue de Lavoisier à Blagnac (31702) par Me Pascal Gorrias, avocat ; la SOCIETE DE PEINTURE GROS PORTEURS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 8 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale annulant la décision en date du 6 mai 2004 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. Lackdar X pour inaptitude physique et autorisant ce licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Lackdar X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner M. Lackdar X à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- les observations de Me Koundé du cabinet Decker associés ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 6 avril 2004, la SOCIETE DE PEINTURE GROS PORTEURS a sollicité l'autorisation de licencier pour inaptitude physique M. Lackdar X, délégué du personnel suppléant ; que le 6 mai 2004, l'inspecteur du travail de la 2ème section de la Haute-Garonne a refusé d'accorder cette autorisation ; que le 8 juin 2004, la société a formé un recours hiérarchique contre cette décision ; que le 8 octobre 2004, le ministre du travail, de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale a, en premier lieu, annulé la décision de l'inspecteur du travail au motif que M. X a refusé le 10 septembre 2004 l'offre de reclassement faite par la société le 1er septembre 2004 et, en second lieu, accordé l'autorisation de licenciement ; que, par jugement du 19 septembre 2006, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 8 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ; que la SOCIETE DE PEINTURE GROS PORTEURS interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail « le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur » ; qu'il résulte de ce texte que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ; que, dans le cas où l'inspecteur a refusé l'autorisation de licenciement, la décision ainsi prise, qui a créé des droits au profit du salarié intéressé, ne peut être annulée ou réformée par le ministre compétent que pour des motifs de légalité, compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que pour retirer le refus d'autorisation de licenciement et accorder l'autorisation sollicitée, le ministre s'est fondé sur des faits survenus postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, ce faisant, le ministre de l'emploi et de la solidarité a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la SOCIETE DE PEINTURE GROS PORTEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 8 octobre 2004 du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale annulant la décision du 6 mai 2004 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier M. Lackdar X pour inaptitude physique et autorisant ce licenciement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée pour la SOCIETE DE PEINTURE GROS PORTEURS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'accorder à M. X le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE PEINTURE GROS PORTEURS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Lackdar X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX02283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX02283
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET DECKER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;06bx02283 ?
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