La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2008 | FRANCE | N°07BX00654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 juillet 2008, 07BX00654


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour Mme Eliane X demeurant ..., par la SCP Druais-Michel-Lahalle-Barbier ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601542 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Luz Saint-Sauveur soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 5 octobre 2005 dans l'établissement thermal de cette commune, à la désignation d'un expert en vue de déterminer l'étendue de son préjudice corporel et à la condamnation de l

a commune à lui verser une provision de 5 000 euros ;

2°) de désigner un exper...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2007, présentée pour Mme Eliane X demeurant ..., par la SCP Druais-Michel-Lahalle-Barbier ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601542 du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Luz Saint-Sauveur soit déclarée responsable de l'accident dont elle a été victime le 5 octobre 2005 dans l'établissement thermal de cette commune, à la désignation d'un expert en vue de déterminer l'étendue de son préjudice corporel et à la condamnation de la commune à lui verser une provision de 5 000 euros ;

2°) de désigner un expert en vue de déterminer l'étendue de son préjudice corporel ;

3°) de condamner la commune de Luz Saint-Sauveur à lui verser une provision de 5 000 euros ;

4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 5 octobre 2005, Mme X, alors âgée de 53 ans, qui suivait une cure au centre thermal de Luz Saint-Sauveur, géré par la commune de Luz Saint-Sauveur, a fait une chute en sortant d'une baignoire d'hydromassage ; que cette chute a entraîné pour l'intéressée une fracture de la cheville gauche ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des photographies qu'elle a elle-même produites qu'une rampe enjambe le bord extérieur de la baignoire au sortir de laquelle elle a glissé ; qu'il n'est pas contesté que la cabine d'hydromassage dans laquelle Mme X se trouvait lors de l'accident était équipée d'un bouton d'appel permettant aux curistes de solliciter l'intervention d'un employé, notamment pour sortir de la baignoire ; que, par ailleurs, il appartenait à la requérante, qui suivait depuis plusieurs jours des soins consistant en des bains à remous susceptibles de provoquer des débordements d'eau, de prendre les précautions qu'imposait l'humidité possible du sol ; que, dans ces conditions, le fait qu'elle ait pu glisser sur le tapis de bain disposé au bas de la baignoire, rendu humide par les débordements d'eau, ne traduit pas un défaut de conception ou d'entretien de l'ouvrage ou d'organisation du service de nature à engager la responsabilité de la commune de Luz-Saint-Sauveur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident ; que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Brest doivent également être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Luz-Saint-Sauveur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune la somme que celle-ci demande sur le même fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Brest sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Luz-Saint-Sauveur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°07BX00654

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00654
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DOMERCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx00654 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award