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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX00692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07BX00692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2007 sous le n° 07BX00692, présentée pour la SARL AMBULANCES DU SUD dont le siège social est 1 bis rue de la République à Tournay (65190) par Maître Didier Sans, avocat ; la SARL AMBULANCES DU SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2004 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, le directeur de la Mutualité

sociale agricole des Hautes-Pyrénées et le directeur de la caisse mala...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2007 sous le n° 07BX00692, présentée pour la SARL AMBULANCES DU SUD dont le siège social est 1 bis rue de la République à Tournay (65190) par Maître Didier Sans, avocat ; la SARL AMBULANCES DU SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2004 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, le directeur de la Mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées et le directeur de la caisse maladie régionale des professions indépendantes Midi-Pyrénées l'ont mise hors convention pour une durée d'un mois ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 2 décembre 2004, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, le directeur de la Mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées et le directeur de la caisse maladie régionale des professions indépendantes Midi-Pyrénées ont mis hors convention pour une durée d'un mois la SARL AMBULANCES DU SUD pour avoir utilisé un véhicule de remplacement non signalé à la caisse primaire d'assurance maladie et ne pas avoir signalé à la caisse toutes les modifications intervenues dans la liste des véhicules et personnels ainsi qu'en raison de plusieurs anomalies de facturation ; que par jugement en date du 23 janvier 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cette décision ; que la SARL AMBULANCES DU SUD interjette appel de ce jugement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Pau a omis de répondre au moyen invoqué par la SARL AMBULANCES DU SUD tiré de ce que le tribunal ne pouvait pas statuer avant que le juge pénal ne se prononce définitivement sur les poursuites pénales engagées contre son gérant à raison des mêmes anomalies ; que, dès lors, la SARL AMBULANCES DU SUD est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la SARL AMBULANCES DU SUD devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale : « L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement » ; que ces dispositions, dont résulte le principe selon lequel « le criminel tient le civil en état » s'imposent aux seules juridictions civiles de l'ordre judiciaire et ne peuvent avoir pour effet d'interdire au juge administratif régulièrement et compétemment saisi de statuer sur une demande reposant sur des faits ayant par ailleurs motivé l'engagement de poursuites pénales à l'encontre du gérant de la société ;

Considérant que la SARL AMBULANCES DU SUD n'a soulevé dans le délai de recours contentieux que des moyens de légalité interne ; que le moyen tiré de ce que l'avis de la commission départementale de concertation ne serait ni signé ni daté n'a été soulevé qu'après l'expiration de ce délai et se rattache à une cause juridique distincte ; que n'étant pas d'ordre public, il ne peut, dès lors, qu'être écarté comme irrecevable ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cet avis a été signé et daté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les entreprises de transports sanitaires privées et les caisses d'assurance maladie conclue le 26 décembre 2002 : « En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes : un avertissement ; - un avertissement avec publication ; - un déconventionnement avec ou sans sursis. La caisse notifie la mesure de sanction à l'ambulancier par lettre recommandée avec avis de réception. La durée de déconventionnement fixée, en fonction de la gravité des faits reprochés au transporteur sanitaire, ne peut être inférieure à un mois ni excéder un an (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure de déconventionnement litigieuse a été prise aux motifs que la SARL AMBULANCES DU SUD aurait établi au cours du mois de septembre 2003 des factures mentionnant la présence d'un même véhicule ou d'un même équipage à deux endroits différents à la même heure et l'utilisation d'un véhicule alors que celui-ci était immobilisé, que la société aurait utilisé durant cette période un véhicule de remplacement non signalé à la caisse primaire d'assurance maladie et omis de signaler à ladite caisse des modifications intervenues dans la liste du personnel de l'entreprise ; que la matérialité de ces faits, qui constituent des fautes d'une gravité suffisante pour justifier une des sanctions prévues par l'article 18 de la convention précitée nonobstant la circonstance qu'ils soient survenus après le décès du précédent gérant, est établie ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au caractère répété des anomalies de facturation, la mesure de déconventionnement d'un mois, la durée la plus faible pouvant être infligée, n'apparaît pas disproportionnée quand bien même le comportement de la requérante n'aurait pas été destiné à nuire aux caisses ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée pour la SARL AMBULANCES DU SUD devant le Tribunal administratif de Pau doit être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL AMBULANCES DU SUD à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, à la caisse maladie régionale des professions indépendantes et à la caisse de mutualité sociale agricole une somme de 1.000 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 23 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée pour la SARL AMBULANCES DU SUD devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : La SARL AMBULANCES DU SUD versera une somme de 1.000 euros chacune à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, à la caisse maladie régionale des professions indépendantes et à la caisse de mutualité sociale agricole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00692
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx00692 ?
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