La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2008 | FRANCE | N°07BX00342

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 07BX00342


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2007 sous le numéro 07BX00342 et le mémoire enregistré le 21 février 2007, présentés pour Mme Halima X, demeurant ... par Me Preguimbeau ;

Mme X demande à la Cour :

1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui communiquer les pièces qu'elle a remises lors de la constitution de son dossier d'asile, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'an

nulation de la décision du 17 février 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2007 sous le numéro 07BX00342 et le mémoire enregistré le 21 février 2007, présentés pour Mme Halima X, demeurant ... par Me Preguimbeau ;

Mme X demande à la Cour :

1°) avant dire droit, d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui communiquer les pièces qu'elle a remises lors de la constitution de son dossier d'asile, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de faire droit à sa demande d'asile ;

3°) d'annuler cette décision ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés apatrides ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 20 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de faire droit à sa demande d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que Mme Annick ANNIEL, en fonction à la sous-direction des étrangers et de la circulation transfrontalière de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, qui a signé la décision du 17 février 2004, avait reçu délégation de signature à cet effet par un arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 2 avril 2004, régulièrement publié au Journal officiel du 3 avril 2004 ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente manque ainsi en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient qu'en raison de la profession de son mari, fonctionnaire de police, qui a été blessé par balle par un groupe terroriste armé, elle serait menacée en cas de retour en Algérie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du questionnaire joint à la demande d'asile présentée par son mari que celui-ci exerçait la profession de vendeur en épicerie ; que la production d'une « fiche de constat d'affirmation de blessures » concernant son mari, dont l'authenticité n'est pas établie, ne suffit pas à établir la réalité des risques allégués ; qu'ainsi, en refusant à la requérante le bénéfice de l'asile territorial, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision rejetant sa demande d'asile territorial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée dès lors que le préfet de la Haute-Vienne a fait droit à la demande de Mme X de prendre communication du dossier qu'elle avait présenté à l'appui de sa demande d'asile, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 17 février 2004, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour, présentées par Mme X doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme X réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

07BX00342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00342
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;07bx00342 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award