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15/07/2008 | FRANCE | N°07BX01666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 07BX01666


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2007 sous le n° 07BX01666, présentée pour M. Madani X, domicilié chez Mme BeyY, 7 allée Edouard Manet à Limoges (87100), par Me Preguimbeau ;

M. BAAHMED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700465, 0700540 du 11 juillet 2007 en tant que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 avril 2007 portant refus de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et pres

crivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destinati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2007 sous le n° 07BX01666, présentée pour M. Madani X, domicilié chez Mme BeyY, 7 allée Edouard Manet à Limoges (87100), par Me Preguimbeau ;

M. BAAHMED demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700465, 0700540 du 11 juillet 2007 en tant que le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 avril 2007 portant refus de titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BAAHMED, de nationalité algérienne, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2007 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ;

Sur l'intervention de Mme Bey :

Considérant que Mme Bey, en sa qualité de compagne du requérant, a intérêt à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, son intervention au soutien des conclusions d'appel de M. BAAHMED dirigées contre ledit arrêté, est recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté en litige, M. BAAHMED faisait valoir devant le tribunal administratif, notamment, que le préfet avait méconnu le principe du contradictoire posé par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que le tribunal administratif, n'étant pas tenu de répondre à ce moyen inopérant en la matière, n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que M. Christian Rock, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne, qui a signé la décision contestée bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 5 mars 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige manque en fait ;

Considérant que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant que si M. BAAHMED soutient qu'il devait être mis à même de présenter des observations écrites et orales, ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction issue du troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (... ) 5° au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes, ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que si M. BAAHMED fait valoir qu'il vit en concubinage avec une compatriote, résidant régulièrement sur le territoire national et que le couple a donné naissance en France à un enfant, il ressort des pièces du dossier que la naissance de l'enfant dont il est le père, est postérieure à l'arrêté attaqué et qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que dès lors compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. BAAHMED en France et eu égard à la brève durée de la communauté de vie entre M. BAAHMED et sa compagne, la décision du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que sa décision pourrait avoir sur la situation personnelle de M. BAAHMED ;

Considérant que la décision en litige n'a pas pour effet de séparer l'intéressé de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant aux termes duquel « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale », ne peut être accueilli ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination :

Considérant que la décision par laquelle l'autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue une mesure de police ; qu'elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté contesté ne comporte aucune référence à l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi la décision, que comporte cet arrêté, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a obligé M. BAAHMED à quitter le territoire français n'est pas motivée en droit ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. BAAHMED est fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BAAHMED est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi que comporte l'arrêté pris le 6 avril 2007 par le préfet de la Haute-Vienne ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant le titre de séjour présentées par le requérant n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L.911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. BAAHMED ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de L'Etat, la somme demandée par Mme Bey sur leur fondement, dès lors que cette dernière n'a pas, pour leur application, la qualité de partie à la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce que l'Etat verse à M. BAAHMED la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme Bey est admise.

Article 2 : Le jugement n° 0700465, n° 0700540 en date du 11 juillet 2007 du Tribunal administratif de Limoges est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. BAAHMED tendant à l'annulation de la décision lui ordonnant de quitter le territoire national et de celle fixant le pays de destination.

Article 3 : L'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 6 avril 2007 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. BAAHMED de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Bey tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01666
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;07bx01666 ?
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