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15/07/2008 | FRANCE | N°07BX02566

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 07BX02566


Vu l'ordonnance du 3 décembre 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2007 sous le numéro 07BX02566, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de la COMMUNE DE BLAGNAC ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 1er août 2007 et 19 octobre 2007, enregistrés au greffe de la Cour le 17 décembre 2007, présentés pour la COMMUNE DE BLAGNAC représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'hô

tel de ville, 31706 Blagnac cedex, par Me Odent, avocat, tendant à l'annulat...

Vu l'ordonnance du 3 décembre 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 2007 sous le numéro 07BX02566, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour le jugement de la requête de la COMMUNE DE BLAGNAC ;

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 1er août 2007 et 19 octobre 2007, enregistrés au greffe de la Cour le 17 décembre 2007, présentés pour la COMMUNE DE BLAGNAC représentée par son maire en exercice, ayant son siège à l'hôtel de ville, 31706 Blagnac cedex, par Me Odent, avocat, tendant à l'annulation du jugement du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération de son conseil municipal du 15 novembre 2002 en ce qu'il crée une prime informatique « chef de projet » et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BLAGNAC relève appel du jugement du 18 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération de son conseil municipal du 15 novembre 2002 en ce qu'elle institue une prime de fonction informatique « chef de projet » ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BLAGNAC, le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de ce que la direction de l'informatique et des télécommunications de cette commune constituait un centre automatisé de traitement de l'information au sens des dispositions du décret du 29 avril 1971 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que, d'une part, le décret du 29 avril 1971, dans sa rédaction issue du décret n° 89-558 du 11 août 1989, relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics affectés au traitement de l'information, réserve la prime de fonction « informatique » aux agents de l'Etat employés dans les centres automatisés de traitement de l'information ; que, selon l'article 2 de ce décret, dans les centres automatisés de traitement de l'information, le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique, anime, coordonne et suit les travaux relatifs à la mise en oeuvre de ce système et à son actualisation ; que, d'autre part, en vertu de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991, les collectivités locales ne peuvent attribuer à leurs agents des indemnités ou compléments de rémunération dans des conditions plus favorables que celles applicables aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ;

Considérant que, par la délibération du 15 novembre 2002, annulée par le jugement attaqué, le conseil municipal de Blagnac a décidé d'instituer la prime de fonction informatique « chef de projet » prévue par les dispositions susmentionnées du décret du 29 avril 1971, au bénéfice d'un agent occupant un poste de chef de projet, créé en 2002 au sein de la direction de l'informatique et des télécommunications ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette direction, qui ne comporte qu'un seul programmeur et aucun analyste, ne disposait pas de service ayant une structure en emplois conforme à celle prescrite par l'article 2 du décret précité pour les centres automatisés de traitement de l'information ; qu'elle utilisait des logiciels et progiciels pour les besoins propres de la commune et faisait appel à des sociétés extérieures pour la conception et la réalisation de ses applications informatiques spécifiques, alors même que les deux agents exerçant les fonctions de « chef de projet » et de « programmeur », auraient participé à l'élaboration des cahiers des charges et coordonné la mise en oeuvre de ces applications ; que, dans ces conditions, cette direction ne pouvait être regardée comme constituant un centre automatisé de traitement de l'information au sens du décret du 29 avril 1971 modifié ; que, par suite, le conseil municipal de la commune de Blagnac n'était pas fondé, par sa délibération du 15 novembre 2002, à décider l'institution de la prime de fonction informatique prévue par ce texte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BLAGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande du préfet de la Haute-Garonne, prononcé l'annulation de la délibération du 15 novembre 2002 en ce qu'elle institue la prime de fonction informatique ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que réclame la COMMUNE DE BLAGNAC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BLAGNAC est rejetée.

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07BX02566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02566
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : HERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;07bx02566 ?
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