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17/07/2008 | FRANCE | N°07BX01646

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 17 juillet 2008, 07BX01646


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 sous le n° 07BX01646, présentée pour Mme Abiba X, demeurant au ..., par Me Tercero, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703237 du 10 juillet 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite, et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler

ces décisions ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007 sous le n° 07BX01646, présentée pour Mme Abiba X, demeurant au ..., par Me Tercero, avocate ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703237 du 10 juillet 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite, et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 5 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de Mme X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que l'article 52 de la loi susvisée a abrogé les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret susvisé, un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ;

Considérant que Mme X, ressortissante ghanéenne, est entrée en France en 2005 sans être titulaire d'un document l'y autorisant ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Commission des recours des réfugiés le 10 mai 2006, elle a fait l'objet d'une décision de refus de séjour le 31 mai 2006 ; que le refus de séjour opposé à l'intéressée étant antérieur au 1er janvier 2007 et l'arrêté de reconduite à la frontière étant expressément motivé par l'entrée irrégulière de Mme X sur le territoire français, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions susrappelées de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que Mme X n'établissait pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le préfet a mentionné le refus opposé le 10 mai 2006 par la Commission des recours des réfugiés à la demande d'asile présentée par Mme X, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru, à tort, lié par cette décision, et qu'il se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle a dû fuir le Ghana pour échapper à un mariage forcé et qu'elle subit toujours un risque de représailles en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations, peu étayées, ne sont assorties d'aucun élément relatif à sa situation personnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne l'arrêté de placement en rétention :

Considérant que Mme X ne fait valoir aucun moyen spécifique à l'encontre de l'arrêté du 5 juillet 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son placement en rétention ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 10 juillet 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 juillet 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite, et de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

07BX01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01646
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : TERCERO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-17;07bx01646 ?
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