Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 février 2008 sous le numéro 08BX00468, présentée pour M. Antoine Moïse X, demeurant ..., par Me Germany, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700973 du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 28 août 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme tardive et par suite irrecevable la demande introduite par M. X le 7 novembre 2007 dirigée contre l'arrêté du 28 août 2007 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. X, par voie postale, au plus tard le 31 août 2007 ; que l'arrêté comporte l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre ; que la circonstance que cet arrêté n'ait pas précisé l'adresse du tribunal administratif de Fort-de-France n'a pu faire obstacle au déclenchement du délai de recours ; que la demande de M. X n'a été enregistrée au Tribunal administratif de Fort-de-France que le 7 novembre 2007, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire doivent être, dès lors, rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX00468