Vu la requête enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour Mme Michèle X demeurant ..., par le cabinet Le Bonnois ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0504994 du 14 février 2007 par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit déclarée responsable des conséquences dommageables de la chute qu'elle a subie le 21 avril 2004 sur un trottoir de la commune Le Bouscat, à condamner la communauté urbaine à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision et à ce qu'une expertise soit ordonnée afin d'évaluer son préjudice ;
2°) de déclarer la communauté urbaine de Bordeaux entièrement responsable des conséquences dommageables de son accident ;
3°) d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer le préjudice qu'elle a subi à raison de cet accident ;
4°) de lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de provision ;
5°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- les observations de Maître Lacaze pour la Communauté urbaine de Bordeaux,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chute dont a été victime Mme X, le 21 avril 2005, vers 16 heures, alors qu'elle circulait sur le trottoir longeant la poste et la rue Emile Zola, au Bouscat, a été provoquée par la présence, sur ce trottoir, d'une excavation d'une longueur de 15 cm et d'une largeur de 7 cm, mais ne dépassant pas 2 cm dans sa plus grande profondeur ; qu'une telle défectuosité ne peut être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la communauté urbaine de Bordeaux ; qu'il suit de là que Mme X, dont la chute n'est imputable qu'à sa propre inattention, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros demandée par la communauté urbaine de Bordeaux au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 1 500 euros.
2
N° 07BX01055