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02/09/2008 | FRANCE | N°06BX02459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 06BX02459


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD, dont le siège est situé à la mairie de Roques sur Garonne, Place Jean Jaurès à Roques sur Garonne (31120), représentée par son président, par Me Gravellier, de la SCP Gravellier, Lief, avocat au barreau de Bordeaux ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2

003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le projet d'extension du p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD, dont le siège est situé à la mairie de Roques sur Garonne, Place Jean Jaurès à Roques sur Garonne (31120), représentée par son président, par Me Gravellier, de la SCP Gravellier, Lief, avocat au barreau de Bordeaux ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le projet d'extension du périmètre de la communauté de communes du Muretain aux communes de Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 3 novembre 2003, ainsi que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 décembre 2003, autorisant la transformation de la communauté de communes du Muretain en communauté d'agglomération, nommée communauté d'agglomération du Muretain, avec extension du périmètre aux communes de Labarthe-sur-Lèze, Pins Justaret, Pinsaguel, Portet-sur-Garonne, Roquettes et Villate ;

2°) d'annuler ces arrêtés et décision susmentionnés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la modification de l'article 1er des statuts de la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD et de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1999, afin que soient à nouveau mentionnées au rang des membres dudit établissement public de coopération intercommunale les trois communes de Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes, irrégulièrement intégrées à la communauté d'agglomération du Muretain par l'effet de l'arrêté du 19 décembre 2003 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me de Lagausie, avocat de la COMMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD ;

- les observations de Me N'Gouah-Beaud, avocat de la communauté d'agglomération du Muretain, des communes de Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 1er septembre 2003, le préfet de la Haute-Garonne a, à la demande de la communauté de communes du Muretain, fixé aux communes de Labarthe-sur-Lèze, Pinsaguel, Pins Justaret, Portet-sur-Garonne, Roquettes et Villate le projet d'extension du périmètre de la communauté de communes du Muretain ; que cette décision ayant pour effet, au terme de la procédure ainsi engagée par le préfet de la Haute-Garonne, de retirer de la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD, alors composée de six communes, trois de ses communes membres, à savoir les communes de Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes, les trois autres communes restantes de cette communauté de communes ont, par recours gracieux du 3 novembre 2003, demandé au préfet de la Haute-Garonne de retirer l'arrêté du 1er septembre 2003 ; que, par arrêté du 19 décembre 2003, le préfet de la Haute-Garonne a autorisé la transformation de la communauté de communes du Muretain en communauté d'agglomération avec extension du périmètre aux communes concernées par son arrêté du 1er septembre 2003, entérinant ainsi le retrait des communes de Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes de la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD ; que, par décision du 8 janvier 2004 - et alors que le recours gracieux des trois communes restantes de la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD du 3 novembre 2003 avait été implicitement rejeté - le préfet de la Haute-Garonne a expressément rejeté ledit recours gracieux ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD relève appel du jugement en date du 20 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-41 du code général des collectivités territoriales : « Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 5211-41-1 du même code : « Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement (...) Il peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1. / Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département (...) Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre (...) / L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement public en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du (...) représentant de l'Etat dans le (...) département (...) Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres (...) / Elle (la nouvelle répartition de sièges) entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que les droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18 » ; qu'aux termes de l'article L. 5216-1 du code : « La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant (...) un ensemble (...) d'un seul tenant (...). Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale percevant la taxe professionnelle selon les dispositions de l'article 1 609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999 (...) si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition applicable aux arrêtés attaqués en date des 1er septembre et 19 décembre 2003 n'impose que ces actes soient motivés ; que, notamment, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas à justifier expressément par ces arrêtés que les conditions légales requises par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales étaient remplies pour la transformation avec extension du périmètre de la communauté de communes du Muretain en communauté d'agglomération ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de motivation au regard des dispositions des articles L. 5211-41-1 et L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles « Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département », ne font pas obstacle à ce que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre proposent eux-mêmes au représentant de l'Etat dans le département d'arrêter un projet d'extension de leur périmètre ; qu'il suit de là que la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues en raison du fait que le conseil de la communauté de communes du Muretain a, par délibération du 22 mai 2003, proposé au préfet de la Haute-Garonne d'étendre son périmètre, dès lors qu'il est constant que ce projet a été arrêté par le préfet du département conformément aux dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que les articles L. 5211- 41 et L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales concernent spécifiquement la procédure de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant en une autre catégorie d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; que cette transformation peut s'accompagner, le cas échéant, d'une extension de son périmètre ; que ces dispositions qui prévoient, notamment, les conditions d'inclusion, à cette occasion, de communes opposées à cette extension et, par renvoi au II de l'article L. 5211-18 du même code, les conditions de retrait de communes déjà membres d'autres établissements publics de coopération intercommunale, sont, en l'espèce, seules applicables ; que, dès lors, la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD, ne saurait se prévaloir utilement de la méconnaissance, par les arrêtés attaqués, des articles L. 5216-1 et L. 5211-19 précités du même code qui définissent les conditions générales de retrait des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD fait valoir que le retrait, avec leur accord, des communes de Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes, la prive de 76 % de ses recettes fiscales du fait de leur inclusion dans le périmètre étendu de la communauté d'agglomération du Muretain, cette dernière soutient sans être utilement contredite que cette incidence se limite à une réduction de 52 % desdites recettes et que la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD sera en mesure de faire face à ses charges habituelles sans ces communes ; que si la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD soutient que l'extension du périmètre de la communauté de communes du Muretain et sa transformation en communauté d'agglomération ne sont pas de nature à assurer la cohérence spatiale et économique de ce nouvel ensemble au sens de l'article L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales précité, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer ses affirmations ; que, dès lors, c'est à juste titre que le tribunal administratif de Toulouse a jugé, au vu des pièces du dossier, que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la COMMNAUTE DE COMMUNES AXE SUD, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXES SUD, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réintroduire les communes de Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes au sein de son établissement de coopération intercommunale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD à payer à la communauté d'agglomération du Muretain et aux communes de Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes, chacune une somme de 250 € au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES AXE SUD versera à la communauté d'agglomération du Muretain et aux communes de Pinsaguel, Portet-sur-Garonne et Roquettes, chacune, une somme de 250 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02459
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP GRAVELLIER LIEF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;06bx02459 ?
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