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09/09/2008 | FRANCE | N°06BX02215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 septembre 2008, 06BX02215


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2006, présentée pour M. Toumany X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500660 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 21 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux

formé à l'encontre de cette décision, d'autre part, à enjoindre au préfet de lu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 octobre 2006, présentée pour M. Toumany X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500660 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 21 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de soixante jours à compter de la notification du jugement, enfin à condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 956,80 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans les vingt jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 794 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, fait appel du jugement n° 0500660 du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 21 septembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ensemble la décision par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité dans le délai de soixante jours à compter de la notification du jugement, enfin à condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 956,80 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date de la décision contestée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... » ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. X, de nationalité guinéenne, fait valoir qu'il vit en France depuis plus de six ans avec son épouse sans avoir posé de problèmes d'ordre public, il est constant qu'il y est entré et s'y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d'asile par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 juin 1999 et de sa demande d'asile territorial par décision du ministre de l'intérieur en date du 9 septembre 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où vivent trois de ses enfants ainsi que plusieurs de ses frères et soeurs ; qu'à la date des décisions contestées, il était en instance de divorce avec son épouse, elle-même se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile ; qu'ainsi, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. X, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de cette disposition ; que, comme il vient d'être dit, M. X ne remplit pas effectivement les conditions fixées par l'article 12 bis ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté, nonobstant la circonstance que le requérant vive en France depuis plus de six ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour dans les vingt jours de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande de verser à son conseil au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

06BX02215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02215
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-09;06bx02215 ?
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