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30/09/2008 | FRANCE | N°07BX01963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 07BX01963


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2007, présentée pour Mme Bakhta X épouse Y, demeurant ..., par Me Guitard, avocat ;

Mme Bakhta X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 août 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour mention « salarié » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vi

enne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, et, subsidiairement, de prendre une nou...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 2007, présentée pour Mme Bakhta X épouse Y, demeurant ..., par Me Guitard, avocat ;

Mme Bakhta X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 août 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour mention « salarié » ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X épouse Y demande l'annulation du jugement du 11 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 août 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour mention « salarié » ;

Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la composition de la commission du titre de séjour, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : ... 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X épouse Y, qui est entrée en France le 24 septembre 2001, était célibataire et sans enfant à la date de la décision litigieuse du 18 août 2005 rejetant sa demande de délivrance de titre de séjour ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où réside notamment sa mère ; qu'ainsi, nonobstant le mariage de l'intéressée en 2006 avec un ressortissant algérien souffrant d'une affection de longue durée, et la naissance d'un enfant en 2007, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la faible durée de résidence sur le territoire français de la requérante, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », méconnu les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X épouse Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 juillet 2007, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X épouse Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de délivrer à la requérante un titre de séjour et de travail, et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X épouse Y la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

2

No 07BX01963


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01963
Date de la décision : 30/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GUITARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-30;07bx01963 ?
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