La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2008 | FRANCE | N°07BX00009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 octobre 2008, 07BX00009


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2007 sous le n° 07BX00009, présentée pour la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD, dont le siège est 21 rue Romieu ZI Joffrery à Muret (31600), par la SCP d'avocats Salesse Destrem ;

La SOCIETE DEMATHIEU ET BARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301759 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, par son article un, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la C.O.M.A.G.A. (communauté d'agglomération du grand Angoulême) à lui verser premièrement la somme

de 3.117.483 euros au titre du solde du marché portant sur la construction d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2007 sous le n° 07BX00009, présentée pour la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD, dont le siège est 21 rue Romieu ZI Joffrery à Muret (31600), par la SCP d'avocats Salesse Destrem ;

La SOCIETE DEMATHIEU ET BARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301759 du 23 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a d'une part, par son article un, rejeté sa demande tendant à la condamnation de la C.O.M.A.G.A. (communauté d'agglomération du grand Angoulême) à lui verser premièrement la somme de 3.117.483 euros au titre du solde du marché portant sur la construction d'un complexe nautique-patinoire à Saint-Yrieix et deuxièmement la somme de 2.477.682,82 euros en réparation des préjudices résultant des retards de chantier et l'a, d'autre part, par son article deux, condamnée à verser à la C.O.M.A.G.A. la somme de 145.890 euros au titre des pénalités de retard ;

2°) de condamner la C.O.M.A.G.A. lui verser la somme de 3.117.483 euros ;

3°) de condamner solidairement la C.O.M.A.G.A., la Sarl Japac, M. X et le Bet Secba à lui verser la somme de 2.477.682,82 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis à raison du retard du chantier, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif ;

4°) de condamner la C.O.M.A.G.A. à lui verser une somme de 10.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2008,

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les observations de Me Chanteloup de la SCP Mauvenu, avocat de la C.O.M.A.G.A. ;

- les observations de Me Brossier de la SCP Haie, avocat de la société Japac, de la société Bet Secba, de M. X, et de la société Faulkner ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les conclusions de la société DEMATHIEU ET BARD dirigées contre la Sarl Japac, M. X et le bureau d'études Secba n'ont été présentées devant le tribunal administratif que par mémoire enregistré le 12 juin 2006 c'est-à-dire postérieurement à la clôture de l'instruction fixée par ordonnance le 19 mai 2006 ; qu'ainsi, les premiers juges n'en ont pas été régulièrement saisis ; que par suite, en n'y répondant pas, ils n'ont entaché leur jugement d'aucune omission à statuer ;

Sur les conclusions dirigées contre la Sarl Japac, M. X et le bureau d'études Secba :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conclusions de la société DEMATHIEU ET BARD dirigées contre les membres susnommés de la maîtrise d'oeuvre n'ont été présentées devant le Tribunal administratif de Poitiers que postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'ainsi, les premiers juges n'en ont pas été régulièrement saisis ; que par suite elles sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article trois du jugement attaqué :

Considérant que, par son article 3, le jugement attaqué a condamné la société Japac à verser à la C.O.M.A.G.A. la somme de 56.880 euros ; que la société Japac, M. X, la société Faulkner Brown et le bureau d'études Bironneau Poinot demandent l'annulation dudit article ; que, toutefois ces conclusions, qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel et ne sont pas dirigées contre l'appelant principal, présentent le caractère de conclusions provoquées qui ne sont pas recevables dès lors que la situation de la société Japac n'est pas susceptible d'être aggravée par l'arrêt à intervenir ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article un du jugement attaqué :

Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, en principe arrêté lors de l'établissement du décompte général, détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que ce compte englobe nécessairement l'intégralité des créances respectives des parties, y compris celles qui revêtent un caractère indemnitaire, comme la réparation des conséquences dommageables de sujétions imprévues ou de l'allongement de la durée des travaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : « 13.34 - Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final. ... 13.41- Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : - le décompte final défini au 34 du présent article ; - l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel(...) ; - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. 13.42- Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après :- quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde (...) » ; qu'il résulte de ces stipulations que dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas le décompte général et définitif, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre celui-ci en demeure d'y procéder ;

Considérant que la société DEMATHIEU ET BARD a établi le 1er juillet 2003 un projet de décompte final qu'elle a transmis à la société Japac, mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre de l'opération ; que ce projet de décompte final reprenait également l'intégralité du mémoire en réclamation daté du 31 juillet 2002 qu'elle avait établi en vue d'obtenir l'indemnisation de surcoûts liés au retard de chantier ; que, néanmoins, le maître de l'ouvrage n'a pas établi le décompte général et définitif ;

Considérant que la société DEMATHIEU ET BARD a introduit sa demande devant le Tribunal administratif de Poitiers le 5 octobre 2003 ; qu'elle n'a mis en demeure la C.O.M.A.G.A. de lui adresser le décompte général que le 6 avril 2004 ; qu'ainsi à la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, le maître d'ouvrage n'avait pas été mis en demeure d'établir le décompte général et définitif nécessaire au déroulement de la procédure contradictoire imposée par les documents contractuels préalablement à la saisine du juge ; que dès lors, faute pour la société DEMATHIEU ET BARD d'avoir mis en oeuvre cette procédure, la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers était irrecevable ; que cette irrecevabilité n'était pas susceptible d'être couverte par la mise en demeure adressée, ainsi qu'il a été dit, postérieurement à l'introduction de sa demande ; qu'il résulte de ce qui précède que la société DEMATHIEU ET BARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant au paiement du solde du marché comme irrecevables ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation de surcoûts liés au retard de chantier ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article deux du jugement attaqué :

Considérant qu'il appartient au juge d'appel de relever d'office l'irrecevabilité d'une demande accueillie par les premiers juges ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD n'était pas recevable à saisir le Tribunal administratif de Poitiers ; que, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de ces conclusions principales, les conclusions reconventionnelles présentées par la COMAGA devant le Tribunal administratif de Poitiers aux fins de condamnation de la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD à lui verser des pénalités de retard étaient également irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Poitiers, à qui il appartenait de soulever d'office cette irrecevabilité, doit être annulé en tant qu'il a condamné la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD à verser à la C.O.M.A.G.A. des pénalités de retard ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions reconventionnelles présentées par la C.O.M.A.G.A. devant le Tribunal administratif de Poitiers aux fins de condamnation de la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD à lui verser des pénalités de retard ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, ces conclusions reconventionnelles doivent être rejetées comme irrecevables, par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que la société Japac n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à être garantie par la C.O.M.A.G.A., la société DEMATHIEU ET BARD, la société Sodeg Ingenerie et la société Bet Secba des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge définitive de la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD les frais et honoraires d'expertise arrêtés aux sommes respectives de 23.957,06 euros toutes taxes comprises, 28.272,72 euros toutes taxes comprises et 880,64 euros toutes taxes comprises, par les ordonnances du président du Tribunal administratif de Poitiers en date du 8 septembre 2005 et du 18 mars 2003 portant liquidation et taxation des frais d'expertise ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions ni de la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD ni de la C.O.M.A.G.A., de la société Japac, de la société Faulkner, de M. X, de la société Bet Bironneau Poinot, de la Sodeg Ingenerie et de la société Abaque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 23 novembre 2006 est annulé.

Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la C.O.M.A.G.A. devant le Tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société Japac, la société Faulkner, M. X et la société Bet Bironneau Poinot sont rejetées.

Article 4 : Les frais d'expertise sont mis à la charge définitive de la SOCIETE DEMATHIEU ET BARD.

Article 5 : Les conclusions de la C.O.M.A.G.A., de la société Japac, de la société Faulkner, de M. X, de la société Bet Bironneau Poinot, de la Sodeg Ingenerie et de la société Abaque tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 07BX00009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00009
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP SALESSE DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;07bx00009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award