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02/10/2008 | FRANCE | N°08BX00499

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 02 octobre 2008, 08BX00499


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008 au greffe de la cour sous forme de télécopie et en original le 21 février, présentée pour Mme Natalia épouse , demeurant Maison des femmes 15 et 26 rue de Genève à Albi (81000) ;

Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 31 janvier 2008 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, et de l'arrêté

du même jour la plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008 au greffe de la cour sous forme de télécopie et en original le 21 février, présentée pour Mme Natalia épouse , demeurant Maison des femmes 15 et 26 rue de Genève à Albi (81000) ;

Mme épouse demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 31 janvier 2008 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi, et de l'arrêté du même jour la plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 26 septembre 2008, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le placement en rétention :

Considérant que, le 4 février 2008, le juge des libertés et de la détention a remis Mme épouse en liberté ; que, de ce fait, les conclusions dirigées contre la mesure de placement en rétention étaient devenues sans objet à la date à laquelle le premier juge a statué ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et, après évocation, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme épouse dirigées contre son placement en rétention ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse , de nationalité russe, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, lequel expirait le 12 décembre 2007 ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;

Considérant que M. Eric Maire, qui a signé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme épouse et a fixé le pays de renvoi, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Tarn en date du 3 septembre 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn, lui permettant de signer l'arrêté dont il s'agit ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, par suite, être écarté ;

Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette motivation répond aux exigences posées par les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 modifiée en matière de motivation des actes administratifs ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code, qui concerne les conjoints étrangers d'un ressortissant de nationalité française : « (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale » ;

Considérant que Mme épouse , qui s'est mariée le 15 décembre 2007 avec un ressortissant français, soutient qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite dès lors qu'ayant été victime de violences conjugales avant la première délivrance d'une carte de séjour temporaire, elle devait bénéficier de plein droit, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-12, d'une telle carte ; que, toutefois, ces dispositions ne prévoient pas d'exception à la règle posée par l'article L. 311-7 du code précité selon laquelle l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que l'intéressée ne disposait pas d'un tel visa ; que, pour ce seul motif, et sans qu'il soit ainsi nécessaire de trancher le point de savoir si la requérante était dans l'obligation et, le cas échéant, était en mesure de demander une carte de séjour à l'expiration de la validité de son visa, elle ne peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-12 dont elle se prévaut ; que, par suite, le seul moyen qu'elle invoque à l'appui de sa contestation de la légalité interne de la mesure de reconduite à la frontière ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme épouse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn en date du 31 janvier 2008 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme demandée par l'avocat de Mme épouse au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le tribunal administratif de Toulouse en date du 6 février 2008 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme épouse dirigées contre la décision de placement en rétention.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme épouse dirigées contre la décision de placement en rétention.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme épouse est rejeté.

2

No 08BX00499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX00499
Date de la décision : 02/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-02;08bx00499 ?
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