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06/10/2008 | FRANCE | N°07BX02040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2008, 07BX02040


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 août 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de le décharger des impositions contestées et de condamner l'administration à lui verser des intérêts au taux légal, calculés depuis les dates de paiement de

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au ti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2007, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 août 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de le décharger des impositions contestées et de condamner l'administration à lui verser des intérêts au taux légal, calculés depuis les dates de paiement desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts : « 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ; [...] » ; que ne peut être regardé comme vivant seul, au sens de ces dispositions, le contribuable qui, de fait, vit en couple sous le même toit avec une autre personne ;

Considérant que, conformément aux indications portées dans ses déclarations de revenus, M. X a bénéficié, en application des dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts, d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; que l'administration a remis en cause cet avantage fiscal au motif que M. X ne pouvait être regardé comme vivant seul au sens des dispositions de l'article 195 du code général des impôts ;

Considérant que, pour apporter la preuve qui lui incombe, l'administration fait état de ce qu'une personne avec laquelle M. X n'a aucun lien de parenté a vécu dans la maison de celui-ci de 1995 à 2005, soit pendant une période de dix ans incluant les années litigieuses ; que ces faits ne sont pas contestés ; que si le requérant précise que sa maison comporte six chambres, il reconnaît qu'elle ne contient pas d'appartements séparés ; que, dans ces conditions, et dès lors que M. X, qui ne produit même pas une attestation de ladite personne, ne fournit aucun élément de justification de ce qu'il vivait avec elle dans une situation de simple cohabitation au cours des années litigieuses, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe qu'au cours desdites années, le contribuable ne vivait pas seul au sens des dispositions précitées de l'article 195 du code général des impôts ;

Considérant que les instructions administratives invoquées par M. X, par lesquelles l'administration a précisé les conditions d'application des dispositions de l'article 195 du code général des impôts, ne font pas de ces dispositions une interprétation différente de celle qui a été précisée plus haut ; que, par suite, le requérant ne peut utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

2

No 07BX02040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02040
Date de la décision : 06/10/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : JOUTEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-06;07bx02040 ?
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