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07/10/2008 | FRANCE | N°07BX01000

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 octobre 2008, 07BX01000


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2007 sous le n° 07BX01000, présentée pour Mme Salimata X, demeurant ..., par Me Satta ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2005 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale

;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2007 sous le n° 07BX01000, présentée pour Mme Salimata X, demeurant ..., par Me Satta ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2005 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention sur les droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation du jugement du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2005 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le tribunal a répondu au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 18 novembre 2005 ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité pour n'avoir pas répondu à ce moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le secrétaire général de la préfecture, qui a signé l'arrêté litigieux, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de la Gironde du 1er août 2005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, d'une délégation de signature à l'effet de signer cette décision ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, en visant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en mentionnant que l'intéressée ne peut se voir délivrer la carte de séjour qu'elle sollicite dès lors qu'elle ne possède pas de visa de long séjour et qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle est bien insérée en France où elle vit depuis l'année 2000 avec son époux et leurs deux enfants, nés en 2004 et 2005, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée et a séjourné irrégulièrement en France et que son époux, avec lequel elle s'est mariée au Sénégal le 25 août 2002, se trouve également en situation irrégulière ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de l'intéressée et du jeune âge des enfants, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances susmentionnées, le préfet de la Gironde n'a pas non plus entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences d'un refus de délivrance d'un titre de séjour sur la situation personnelle de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la décision refusant un titre de séjour à Mme X, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur mère, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 novembre 2005, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

07BX01000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01000
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SATTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-07;07bx01000 ?
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