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09/10/2008 | FRANCE | N°07BX00819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2008, 07BX00819


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour Mlle Violette X, demeurant ..., par Me Fribourg ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401290 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une

somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, présentée pour Mlle Violette X, demeurant ..., par Me Fribourg ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401290 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement

Considérant que Mlle X a fait l'objet en 2002 d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 1999, 2000 et 2001 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration fiscale a redressé le revenu imposable de Mlle X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des sommes distribuées par la société Bio Cos, dont Mlle X était associée et gérante, par une notification de redressements du 20 décembre 2002 ; que Mlle X fait régulièrement appel du jugement du 18 janvier 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des trois années contrôlées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que le Tribunal administratif de Bordeaux a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré par Mlle X de ce que la vérificatrice n'aurait pas engagé avec elle un débat oral et contradictoire lors de la procédure d'examen de la situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet ; que le jugement du 18 janvier 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressements qui, selon l'article L. 48 du même livre, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les éléments qu'il envisage de retenir ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérificatrice a eu des entretiens avec Mlle X les 23 septembre, 13 novembre et 17 décembre 2002 ; que, dans les circonstances de l'espèce, où seuls les revenus considérés comme distribués par la société Bio Cos ont fait l'objet d'un redressement, ces trois rendez-vous doivent être considérés comme ayant permis d'instaurer un débat contradictoire entre la vérificatrice et la contribuable vérifiée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison du principe de l'indépendance des procédures les éventuelles irrégularités ayant entaché la vérification de la comptabilité de la société sont sans incidence sur les redressements notifiés à la requérante, alors même qu'ils concernent un excédent de distribution révélé à l'occasion de cette vérification et imposé au nom de Mlle X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'avis de réception postal figurant au dossier que la notification de redressements du revenu de Mlle X au titre des années en litige a été envoyée par l'administration fiscale à l'adresse exacte de la contribuable et que le pli la contenant a été présenté le 21 décembre 2002 ; qu'ayant été refusé par le destinataire, ledit pli a été retourné à l'envoyeur ; que si Mlle X fait valoir qu'elle était hospitalisée à la date de présentation du pli, elle n'établit pas que la personne qui l'a refusé n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; que, par suite, Mlle X ne saurait soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière au motif que la présentation du pli recommandé contenant la notification de redressements n'aurait pas respecté la réglementation applicable en cas d'absence du destinataire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1999, 2000 et 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 18 janvier 2007 est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X est rejetée.

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N° 07BX00819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00819
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : FRIBOURG

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;07bx00819 ?
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