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09/10/2008 | FRANCE | N°08BX01346

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 09 octobre 2008, 08BX01346


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE CAHORS, représentée par son maire en exercice, par Me Herrmann, avocat au barreau de Toulouse ; la COMMUNE DE CAHORS demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entachée l'ordonnance n° 06BX01218 en date du 17 avril 2008, par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant en tant que juge d'appel des référés, a annulé l'ordonnance n° 0601209 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juin 2006 et l'a c

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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2008, présentée pour la COMMUNE DE CAHORS, représentée par son maire en exercice, par Me Herrmann, avocat au barreau de Toulouse ; la COMMUNE DE CAHORS demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entachée l'ordonnance n° 06BX01218 en date du 17 avril 2008, par laquelle le président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant en tant que juge d'appel des référés, a annulé l'ordonnance n° 0601209 du juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juin 2006 et l'a condamnée à verser à M. Paul X une somme de 16 000 euros à titre de provision sur indemnisation d'un manque à gagner pour ce dernier, relatif à une période d'éviction illégale du service courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 555-1 et L. 522-1 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :

* le rapport de M. Kolbert, président-assesseur ;

* les observations de Me Herrmann, pour la COMMUNE DE CAHORS ;

* les observations de M. X ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 septembre 2008, présentée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale ... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du jugement en date du 6 janvier 2005, devenu définitif, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé le licenciement par le maire de Cahors, de M. Paul X, chargé de mission contractuel, l'intéressé, qui avait également saisi ce tribunal d'une demande d'indemnisation des préjudices consécutifs à ce licenciement, a obtenu par ordonnance de référé en date du 2 juin 2005, le versement d'une provision de 3 000 euros, à valoir sur la réparation du préjudice matériel correspondant à la période d'éviction du service du 30 septembre au 31 décembre 2001 ; que par une deuxième ordonnance en date du 1er juin 2006, sa demande tendant au versement d'une provision concernant la période courant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 a été rejetée au motif que l'obligation dont il se prévalait était sérieusement contestable mais que cette ordonnance a, sur appel formé dans les conditions prévues à l'article L. 555-1 du code de justice administrative, été annulée par une ordonnance en date du 17 avril 2008 du président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de céans, qui a condamné la COMMUNE DE CAHORS à verser à M. X une provision de 16 000 euros au titre de la période concernée ; que cette ordonnance constitue la décision dont la rectification est demandée par la COMMUNE DE CAHORS ;

Considérant que c'est à la suite d'une erreur matérielle que le signataire de l'ordonnance du 17 avril 2008 n'a pas été informé de ce que le Tribunal administratif de Toulouse avait statué sur la demande indemnitaire présentée au fond par M. X, et rejeté, par jugement en date du 20 février 2008, tout droit à indemnisation du préjudice matériel de ce dernier au titre de la période postérieure au 1er janvier 2002 ; que l'ordonnance de référé du 1er juin 2006 dont il était saisi, avait donc été privée d'effet exécutoire à compter de l'intervention de ce jugement et que l'appel de M. X était devenu sans objet, quand bien même ce jugement, rendu sur le litige principal, avait lui-même été frappé d'appel par requête enregistrée au greffe de la Cour de céans sous le n° 08BX01066 ; que si, en cet état de la procédure, une instance en référé-provision est toujours susceptible d'être introduite devant la cour administrative d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 541-5 du code de justice administrative, il y a lieu néanmoins de rectifier l'ordonnance du 17 avril 2008 et de faire droit à la requête de la COMMUNE DE CAHORS tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel de M. X ;

Considérant que la Cour n'est saisie d'aucune demande de rectification d'erreur matérielle relative à l'application par le juge d'appel des référés, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les conclusions incidentes présentées par M. X tendant à ce que soit adressée à la COMMUNE DE CAHORS une injonction, sous astreinte, en vue de l'exécution de l'ordonnance du 17 avril 2008 la condamnant au versement d'une provision, doivent être rejetées par voie de conséquence du non-lieu prononcé ci-dessus ;

Sur les conclusions tendant à l'application, dans la présente instance, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE CAHORS qui, dans la présente instance n'est pas la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les motifs de l'ordonnance n° 06BX01218 du président de la première chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 avril 2008 sont modifiés comme suit : « Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. X, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 1er juin 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel correspondant à la période d'éviction du service du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, le Tribunal administratif de Toulouse a, par jugement en date du 20 février 2008, rejeté au fond ses conclusions tendant à l'indemnisation dudit préjudice ; qu'ainsi, la requête d'appel de M. X est devenue sans objet ».

Article 2 : Le dispositif de l'ordonnance n° 06BX01218 en date du 17 avril 2008 est modifié comme suit : « Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. X ». Les articles 3, 4 et 5 de cette ordonnance deviennent respectivement les articles 2, 3 et 4.

Article 3 : Les conclusions incidentes de M. X sont rejetées.

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N° 08BX01346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01346
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-09;08bx01346 ?
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