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10/10/2008 | FRANCE | N°07BX02623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2008, 07BX02623


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2007, présentée pour M. Manes X demeurant ..., par Me Germany, avocat au barreau de Fort-de-France ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Martinique du 13 novembre 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière, fixant le pays de renvoi et ordonnant sa rétention administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreint...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2007, présentée pour M. Manes X demeurant ..., par Me Germany, avocat au barreau de Fort-de-France ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Martinique du 13 novembre 2007 ordonnant sa reconduite à la frontière, fixant le pays de renvoi et ordonnant sa rétention administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 € par jour ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décisions distinctes du 13 novembre 2007, le préfet de la région Martinique a ordonné la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant haïtien, fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et placé l'intéressé en rétention administrative ; que M. X relève appel du jugement en date du 16 novembre 2007, par lequel le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré clandestinement en Martinique à bord d'une embarcation en provenance de l'île de la Dominique, en septembre 2006 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national sans titre de séjour ; qu'ainsi, il entrait dans l'un des cas visés par l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant que la circonstance que l'intéressé se soit rapidement intégré en Martinique et s'y soit fait des amis, à la supposer fondée, n'est pas de nature, à elle seule, à établir que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X, dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent plusieurs de ses enfants ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il ferait l'objet d'attaques lorsqu'il exerce son activité commerciale avec la République dominicaine, M. X n'établit pas qu'il risquerait d'être personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant que la circonstance que le juge des libertés ait prononcé, le 15 novembre 2007, l'annulation de la procédure d'interpellation de M. X qui a été ainsi remis en liberté, ne prive pas d'objet les conclusions de l'intéressé dirigées contre la décision du 13 novembre 2007 par laquelle le préfet de la région de Martinique a ordonné son placement en rétention administrative, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure ait été rapportée par son auteur ; que si M. X soutient que cette mesure, édictée en application de l'article L. 551-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « en raison du fait qu'il ne pouvait être embarqué dans l'immédiat à destination d'Haïti », qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, il ne produit pas suffisamment d'éléments pour permettre à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé, tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la région Martinique de lui délivrer un titre provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 07BX02623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02623
Date de la décision : 10/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-10;07bx02623 ?
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