La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/2008 | FRANCE | N°08BX00699

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 10 octobre 2008, 08BX00699


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2008, présentée pour M. Gereltod X, élisant domicile au cabinet de Me De Boyer Montegut, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 31 janvier 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Mongolie comme pays de renvoi ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire

et de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 € sur le fondement ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2008, présentée pour M. Gereltod X, élisant domicile au cabinet de Me De Boyer Montegut, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 31 janvier 2008 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Mongolie comme pays de renvoi ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de celui-ci à percevoir la rétribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2008 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêtés du 31 janvier 2008, le préfet de Saône-et-Loire, a ordonné la reconduite à la frontière de M. Gereltod X, ressortissant mongole, fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et placé l'intéressé en rétention administrative ; que M. X relève appel du jugement du 5 février 2008, par lequel le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a, sur renvoi du président du tribunal administratif de Dijon, rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant mongole, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 30 janvier 2008 et qu'il a été interpellé le jour même par les services de gendarmerie ; qu'il n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, il entrait dans l'un des cas visés par l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet d'ordonner sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire en date du 29 novembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture : « En cas d'absence ou d'empêchement de M. le secrétaire général de la préfecture M. Christian Chassaing, le supplée. A cette fin délégation lui est donnée à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocations des collèges électoraux lors d'un renouvellement général, des actes qui font l'objet d'une délégation à un chef de service déconcentré de l'Etat dans le département » ; que les dispositions de cet arrêté, qui ne méconnaît pas l'article 45. II du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 dès lors que M. Chassaing était sous-préfet en fonction dans le département, permettaient à ce dernier, en qualité de directeur du cabinet du préfet, de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, les arrêtés de reconduite à la frontière ; que si M. X fait valoir que le secrétaire général n'aurait été ni absent ni empêché, il n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément de nature à établir le bien-fondé de son allégation ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que M. X ait été admis à entrer ou à séjourner en Belgique par les autorités compétentes de cet Etat ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant que, dans une telle hypothèse, l'étranger remis aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne, est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir toute personne de son choix ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision contestée, le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays dont M. X a la nationalité (Mongolie) ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ; que le moyen selon lequel cette décision fixerait exclusivement, à tort, comme pays de destination le pays dont M. X a la nationalité manque en fait ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 -1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :

Considérant que la décision distincte du 31 janvier 2008 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a placé M. X en rétention administrative mentionne les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifiait ni d'un domicile ni d'un passeport valide ; que, par suite, le préfet a pu légalement, en application des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placer l'intéressé, qui ne pouvait quitter immédiatement le territoire français, en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX00699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX00699
Date de la décision : 10/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-10;08bx00699 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award