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14/10/2008 | FRANCE | N°07BX00084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX00084


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA, dont le siège est 5 avenue Marcel Dassault BP 5811, à Toulouse (31505), par Me Montazeau, avocat ;

La SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Alain X et de M. Jean-François Y, l'arrêté du 9 juin 2004 par lequel le maire de Talence lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par

M. X et M. Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. X ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA, dont le siège est 5 avenue Marcel Dassault BP 5811, à Toulouse (31505), par Me Montazeau, avocat ;

La SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Alain X et de M. Jean-François Y, l'arrêté du 9 juin 2004 par lequel le maire de Talence lui a délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et M. Y devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. X et M. Y à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Montazeau, avocat de la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA ;

- les observations de M. X ;

- les observations de Me Le Bail, avocat de la commune de Talence ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2008, présentée pour M. X et M. Y ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 septembre 2008, présentée pour la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA ;

Considérant que la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA demande l'annulation du jugement du 23 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X et de M. Y, l'arrêté du 9 juin 2004 par lequel le maire de Talence lui a délivré un permis de construire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès au restaurant exploité par la société requérante comporte deux files, l'une conduisant directement aux aires de stationnement, l'autre, dite « drive in » permettant un service rapide des clients en voiture, qui accèdent à un premier guichet de commande, puis, successivement, à deux guichets espacés, de service des repas ; qu'il n'est pas contesté qu'environ cent cinquante à cent quatre vingt véhicules peuvent y être servis en une heure alors qu'un nombre important de clients, aux heures d'affluence, se dirigent directement par l'autre file, vers les aires de stationnement et ne demeurent pas sur la voie réservée au « drive in » ; que le fonctionnement de la voie « drive in » a été amélioré par la création d'une voie circulaire, permettant de cumuler plus de 40 véhicules, et l'affectation d'un salarié au fonctionnement de cette voie ; qu'ainsi, la file réservée au « drive in » présente des caractéristiques suffisantes pour que l'accès à l'établissement ne provoque pas des ralentissements de trafic tels que la sécurité des usagers du rond-point ou celle des personnes utilisant ces accès comporte un risque, notamment aux heures des repas ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le maire de Talence avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions ci-dessus énoncées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X et M. Y ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale compétente pour les établissements recevant du public, qui a examiné la demande de permis de construire en application des dispositions de l'article R. 421-50 du code de l'urbanisme, a rendu un avis favorable, tant au titre de la sécurité incendie, que de l'accessibilité aux personnes handicapées pour un restaurant de 3ème catégorie le 28 avril 2004 ; que la circonstance que le bâtiment était déjà construit est sans incidence sur la régularité de cette consultation ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB c à g 3 du règlement du plan d'occupation des sols : « Les constructions et installations devront à leur achèvement être desservies à partir des voies publiques dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la sécurité des usagers, la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie... L'ouverture d'une voie automobile pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger et, notamment, lorsqu'elle débouche à moins de 25 m d'un carrefour... » ; que si M. X et M. Y soutiennent que l'accès au restaurant ne respecte pas les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la configuration des accès à la parcelle, il ressort des pièces du dossier que l'accès au restaurant, tant pour les automobiles que pour les piétons, ne présente pas de danger particulier, compte tenu de sa configuration, des dimensions du rond-point sur lequel il débouche et de la circulation automobile aux heures des repas ; que les dispositions de ce même règlement relatives aux voies à créer débouchant sur des ronds-points sont inopérantes pour contester la décision litigieuse ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la hauteur du bâtiment est excessive au regard des dispositions de l'article UB c à g 10 du règlement du plan d'occupation des sols, limitant la hauteur des bâtiments à neuf mètres, n'est pas fondé, dès lors que le permis de construire litigieux limite la hauteur du projet de construction à 8,98 m ; que la circonstance que cette hauteur par rapport au terrain naturel n'aurait pas été respectée durant les travaux est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation : « Tout établissement ou installation visé à l'article R. 111-19 doit être accessible aux personnes handicapées. Est réputé accessible aux personnes handicapées tout établissement ou installation offrant à ces personnes, notamment à celles se déplaçant en fauteuil roulant, la possibilité, dans les conditions normales de fonctionnement, de pénétrer dans l'établissement ou cette installation, d'y circuler, d'en sortir et d'en bénéficier de toutes les prestations ouvertes au public en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu » ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-20 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés sont soumis, au titre de l'accessibilité aux personnes handicapées, à l'autorisation de travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public prévue à l'article L. 111-8-1 du code de la construction et de l'habitation, le permis de construire est délivré après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité... » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que la notice d'accessibilité aux personnes handicapées physiques et la notice descriptive d'accessibilité ne feraient pas état de la terrasse clôturée aménagée de 100 places, et que l'avis du 28 avril 2004 de la sous-commission départementale compétente pour les établissements recevant du public ne concernerait que la salle de restauration, que ladite terrasse ne serait pas accessible aux personnes handicapés ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 421-38-20 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire délivré à la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA compromettrait les objectifs législatifs et réglementaires en matière de pollutions atmosphériques et de nuisances sonores ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : « ... La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ... b) des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée.... » ; que l'article UB c à g 12 du règlement du plan d'occupation des sols dispose : « stationnement : ratio (sauf indication contraire, les surfaces sont exprimées hors oeuvre nette de construction) nombre de places de stationnement : restaurant : cos 0,5 : 1 place par 8 m² au-dessus de 30 m² ; commerce de détail sauf meubles : nombre de places de stationnement pour 100 m² de surface de vente, à calculer par tranche : de 100 à 250 m² cos 0,5 : 3,5 ; franchise au-dessous de 50 m² et 1 place entre 50 et 100 m² » ; que si M. X et M. Y soutiennent que le permis de construire contesté ne présente pas un nombre suffisant de places de stationnement, il ressort des pièces du dossier que les 63 places de stationnement prévues par le permis de construire litigieux sont suffisantes au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Talence, compte tenu de la surface hors oeuvre nette du projet de restaurant et de la surface de vente du commerce ; que la surface de la terrasse aménagée, non close, de 152 m², n'a pas, par application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, à être prise en compte pour le calcul de la surface hors oeuvre nette, et, par conséquent, pour la détermination du nombre de places de stationnement exigées ;

Considérant qu'aux termes de l'article UB c à g 12 B modalités d'application - 2ème alinéa : « si lors d'un projet, les places de stationnement et leurs dégagements sont matérialisés sur les plans, leurs dimensions seront de 2,30 m x 5 m minimum avec un couloir de manoeuvre et de circulation de 5 m de large » ; qu'il ressort du plan de masse que la distance entre la voie de délestage et les places de stationnement est de 6 m ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article UB c à g 12 B modalités d'application - 2ème alinéa manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 juin 2004 par lequel le maire de Talence lui a délivré un permis de construire ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application, à la demande de la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA, des dispositions de l'article L. 742-2 du code de justice administrative qui renvoient aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives aux écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X et à M. Y les sommes qu'ils demandent au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X et M. Y à verser à la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA et à la commune de Talence les sommes qu'elles demandent sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2006 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X et M. Y devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MC DONALD'S FRANCE SA est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Talence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00084
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL MONTAZEAU - CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx00084 ?
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