Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2007 présentée pour la SOCIETE ALUZES V'DOM, dont le siège est 1 rue Louis à Lyon (69003) représenté par son gérant en exercice, par Me Dumont, avocat ;
La SOCIETE ALUZES V'DOM demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Lamentin à lui payer la somme de 2 849 072,88 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi par la faute de cette collectivité ;
2°) de condamner la commune du Lamentin a lui verser la somme de 2 849 072,88 euros en réparation du préjudice subi ;
3°) de faire droit à l'ensemble des demandes exposées en première instance ;
4°) de condamner la commune du Lamentin à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- les observations de Me Dumont, avocat de la SOCIETE ALUZES V'DOM ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE ALUZES V'DOM relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Lamentin, pour un montant de 2 849 072,88 euros, au titre de la réparation du préjudice qu'elle aurait subi à la suite de la faute commise par la collectivité publique de nature à engager sa responsabilité à l'occasion de la délivrance, le 28 décembre 2000, d'une note de renseignement d'urbanisme dont les mentions ne contenaient pas une information sur le nouveau schéma d'aménagement régional de la Guadeloupe, entré en vigueur le 5 janvier 2001 ;
Considérant que tant en première instance qu'en appel, la SOCIETE ALUZES V'DOM n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le montant des préjudices qu'elle prétend avoir subis ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à demander la condamnation de la commune du Lamentin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ALUZES V'DOM n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune du Lamentin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE ALUZES V'DOM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE ALUZES V'DOM est rejetée.
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No 07BX00206