Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 mars 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400539 du 31 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société civile d'exploitation agricole de la Forêt la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans le rôle de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot ;
2°) de rétablir la société civile d'exploitation agricole de la Forêt au rôle de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société civile d'exploitation agricole de la Forêt importe des bonsaïs, en vue de leur commercialisation en France ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération de la taxe professionnelle au titre de l'année 2003, estimant que l'activité exercée par la société sur la commune de Sainte-Livrade était de nature commerciale ; que le tribunal administratif de Bordeaux, ayant regardé l'activité de la société comme étant de nature agricole, a prononcé la décharge des cotisations de taxe professionnelle ; que le ministre fait régulièrement appel de son jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : « Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de taxe professionnelle... » ;
Considérant que la société civile d'exploitation agricole de la Forêt place les bonsaïs, cultivés durant cinq à six ans en Chine, dans des serres le temps nécessaire à ce que la reprise du cycle végétal les rende propres à leur commercialisation ; que la durée de séjour de ces végétaux dans les serres est en moyenne de 55 jours ; que les opérations effectuées par la société, qui ont pour but de faire retrouver à ces arbres nains, l'état qu'ils avaient avant leur voyage et de les entretenir à seule fin de permettre leur commercialisation, ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 1450 du code général des impôts ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société la décharge de l'imposition litigieuse ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 0400539 en date du 31 octobre 2006 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société civile d'exploitation agricole de la Forêt a été assujettie au titre de l'année 2003 dans le rôle de la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot sont intégralement remises à sa charge.
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N° 07BX00487