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14/10/2008 | FRANCE | N°07BX00506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX00506


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2007, présentée par M. William X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 juin 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de

l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à sa réintégration ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2007, présentée par M. William X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 juin 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à sa réintégration ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 27 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 30 juin 2006 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la circonstance que l'administration a produit un mémoire en défense après l'expiration du délai imparti est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur la légalité de la décision du 30 juin 2006 prononçant le licenciement de M. X :

Considérant que la circonstance que le ministre de l'éducation nationale n'a pas fait appel de l'ordonnance du juge des référés suspendant l'exécution de la décision du 30 juin 2006 prononçant le licenciement de M. X et l'a réintégré en qualité de stagiaire, à l'IUFM de la Réunion et au collège de la Châtoire au Tampon, aux seules fins d'exécution de cette ordonnance, est sans incidence sur la légalité de cette décision litigieuse du 30 juin 2006 ;

Considérant qu'en admettant même que M. X n'ait pu préparer correctement, avec un délai suffisant, l'inspection du 30 mai 2005, en raison d'un courrier envoyé à une adresse erronée, cette circonstance, à supposer qu'elle ait eu un effet sur la décision de renouvellement de son stage à compter du 1er septembre 2005, est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision de licenciement litigieuse du 30 juin 2006, intervenue après accomplissement par l'intéressé d'une seconde année de stage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que 47 % des collèges de l'académie de la Réunion font partie du réseau d'éducation prioritaire ; que, dans ces conditions, l'affectation de M. X dans un établissement accueillant des élèves confrontés à de grandes difficultés scolaires et sociales ne démontre pas que le stage de l'intéressé aurait été organisé irrégulièrement ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il a été tenu compte pour l'appréciation de la manière de servir de M. X des difficultés particulières liées à la nature de l'établissement ; que la circonstance que le conseiller principal de cet établissement ait été absent au moment de la rentrée scolaire, n'est pas de nature à établir que le requérant, redoublant son année de stage, n'ait pas bénéficié, à partir de la mi-septembre 2005, du régime du tutorat auquel un stagiaire peut normalement prétendre ; que la proposition de majorer son temps de présence dans l'établissement ne lui a été faite que dans le but de l'aider à surmonter ses défaillances, et n'a pas compromis le déroulement de son stage ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. X aurait été victime d'une inégalité de situation par rapport aux autres stagiaires ou d'une discrimination doit être écarté ; qu'ainsi, eu égard aux rapports d'évaluation et aux appréciations émises par le jury, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de l'aptitude de M. X à l'exercice des fonctions de conseiller principal d'éducation en prononçant son licenciement ;

Considérant que les circonstances que, sur le procès-verbal du jury de titularisation du 7 juin 2006, un membre du jury n'a pas signé en face de son nom, que, sur le procès-verbal de validation des modules et des parcours de formation, une croix rayée a été portée dans la colonne positive « évaluation », qu'il existe deux rapports de stage différents non signés concernant la même période, rédigés par la même personne, mais non contradictoires, et que la date d'un rapport d'inspection ait été rectifiée à la main n'ont eu aucune portée utile sur la décision de licenciement litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 décembre 2006, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa réintégration doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 07BX00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00506
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx00506 ?
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