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14/10/2008 | FRANCE | N°07BX00528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX00528


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Roche, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations en date du 6 juillet 2005 et du 16 septembre 2005 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Denis d'Oléron a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en espace boisé les parcelles ZM 132, 133, 134 et 135 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces

délibérations, en tant qu'elles classent en espace boisé les parcelles ZM 132, 1...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2007, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Roche, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations en date du 6 juillet 2005 et du 16 septembre 2005 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Denis d'Oléron a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en espace boisé les parcelles ZM 132, 133, 134 et 135 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces délibérations, en tant qu'elles classent en espace boisé les parcelles ZM 132, 133, 134 et 135 ;

3°) de condamner la commune de Saint-Denis d'Oléron à lui verser la somme de 1 250 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Bousquet, avocat de M. X ;

- les observations de Me Brossier, avocat de la commune de Saint-Denis d'Oléron ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations en date du 6 juillet 2005 et du 16 septembre 2005 par lesquelles le conseil municipal de Saint-Denis d'Oléron a approuvé le plan local d'urbanisme en tant qu'il classe en espace boisé les parcelles ZM 132, 133, 134 et 135 ;

Considérant qu'il n'est pas établi que la délibération du 16 septembre 2005, qui a implicitement retiré la délibération du 6 juillet 2005, aurait un caractère définitif ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre la délibération du 6 juillet 2005 ne sont pas devenues sans objet ;

Considérant que si, par un arrêt du 18 juin 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a estimé que le classement des parcelles litigieuses était entaché d'inexactitude matérielle et que, ce faisant, l'illégalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il procède au classement desdites parcelles du terrain litigieux en espace boisé au sens des dispositions de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme était établie, cette déclaration d'illégalité n'est pas revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée qui serait attachée à l'annulation pour excès de pouvoir des mêmes dispositions ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, cette déclaration d'illégalité ne peut suffire à fonder l'annulation, par voie de conséquence, d'une nouvelle révision du plan local d'urbanisme ;

Considérant que la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Denis d'Oléron a été approuvée par le conseil municipal de ladite commune le 21 mars 1994 ; que ledit plan a été de nouveau mis en révision et approuvé par délibérations du conseil municipal en date du 6 juillet 2005 et du 16 septembre 2005 ; que, dès lors, M. X ne saurait, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les délibérations litigieuses approuvant le plan local d'urbanisme révisé, exciper de l'illégalité du précédant plan révisé, dès lors que le nouveau plan local d'urbanisme révisé s'est substitué au plan révisé approuvé le 21 mars 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations... » ; que ces dispositions ne subordonnent pas le classement comme espace boisé, à la condition que le terrain qui en fait l'objet possède déjà, à la date de la révision du plan local d'urbanisme, tous les caractères d'un bois, d'une forêt ou d'un parc ; que le plan local d'urbanisme, qui exprime des prévisions et détermine les zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait peut légalement prévoir dans l'intérêt de l'urbanisme la modification des modalités existantes d'utilisation du terrain ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que son terrain ne dispose que de très peu de boisement, qu'il ne revêt pas les caractéristiques d'un espace à protéger au titre des espaces boisés classés, qu'il est entouré de parkings circulaires créés par la commune, d'une taille conséquente, et d'un terrain de camping, et de ce que la commune ne dispose pas du pouvoir d'obliger le propriétaire de ces parcelles à les boiser, pour soutenir qu'il ne pouvait être légalement compris dans un périmètre classé comme espace boisé ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites » ; que la circonstance que les parcelles concernées ne revêtent pas la caractéristique de parcs et espaces boisés existants les plus significatifs est sans incidence sur la légalité des délibérations litigieuses ;

Considérant que les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 janvier 2007, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Denis d'Oléron, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser à la commune de Saint-Denis d'Oléron la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la commune de Saint-Denis d'Oléron la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX00528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00528
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx00528 ?
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