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14/10/2008 | FRANCE | N°07BX00550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX00550


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2007, présentée pour la SARL LOTISSEMENT OUEST II ayant son siège 27 chemin des Roses à Saint Gilles les Bains (97435), par la SELARL Hoarau-Girard ;

La SARL LOTISSEMENT OUEST II demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400451 du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par les commandements de payer du 13 novembre 2003 lui réclamant divers impôts et taxes au titre des années 1986 à 199

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2007, présentée pour la SARL LOTISSEMENT OUEST II ayant son siège 27 chemin des Roses à Saint Gilles les Bains (97435), par la SELARL Hoarau-Girard ;

La SARL LOTISSEMENT OUEST II demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400451 du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par les commandements de payer du 13 novembre 2003 lui réclamant divers impôts et taxes au titre des années 1986 à 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 13 novembre 2003, le trésorier de Saint-Paul a adressé à la SARL LOTISSEMENT OUEST II six commandements pour avoir paiement d'impôts dus au titre des années 1986 à 1996 ; que, par jugement du 25 janvier 2007, le tribunal administratif de

Saint-Denis a rejeté la demande de la société tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par les six commandements de payer litigieux ; que la SARL LOTISSEMENT OUEST II, qui interjette appel dudit jugement, indique que, par décision du 28 décembre 2006, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis a annulé le commandement de payer du 13 novembre 2003, portant sur la somme de 3 249,80 euros, et réduit sa demande en appel, celle-ci ne portant plus que sur les cinq autres commandements du 13 novembre 2003 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt, tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées, le juge judiciaire de l'exécution est seul compétent pour apprécier la régularité en la forme des actes de poursuites ; que, dès lors, les chefs de contestation tirés de ce que les commandements de payer délivrés le 13 novembre 2003 ne sont pas suffisamment précis quant à l'identité du redevable de l'impôt et n'ont pas été précédés de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales doivent être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans... par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 dudit livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article

L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a. Le trésorier payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b. Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts » et qu'aux termes de l'article R. 281-2 du même livre : « La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, préalablement aux commandements de payer litigieux, l'administration a dressé, à l'encontre de la SARL LOTISSEMENT OUEST II, neuf états de poursuite par voie de saisie, en date du 6 mars 2002, qui récapitulent l'ensemble des impositions dont la requérante restait redevable à cette date ; que la SARL LOTISSEMENT OUEST II, qui ne conteste pas que ces actes de poursuite lui ont été notifiés, n'a pas contesté lesdits actes dans le délai de deux mois courant à compter de leur notification et n'a pas opposé la prescription de ses dettes fiscales comme le lui permettaient les états de poursuite ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que l'administration aurait dressé d'autres actes de poursuite irréguliers au cours des années 1996 et 1999, elle n'est plus recevable, en vertu des dispositions de l'article R. 281-2 précité du livre des procédures fiscales, à invoquer la prescription des impositions figurant sur les commandements en litige et d'ores et déjà recensées dans les états de poursuite du 6 mars 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LOTISSEMENT OUEST II n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par les commandements de payer du 13 novembre 2003 lui réclamant divers impôts et taxes au titre des années 1986 à 1996 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL LOTISSEMENT OUEST II la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL LOTISSEMENT OUEST II sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LOTISSEMENT OUEST II est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du trésorier payeur général de la Réunion tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07BX00550


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00550
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx00550 ?
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