La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2008 | FRANCE | N°07BX01068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX01068


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2007, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Clerc, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 mars 2006, par lequel le maire de la commune de Bellac lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que les terrains cadastrés OA 124, 126, 734, 735 et 736 ne pourraient pas être utilisés pour l'opération qu'il projetait de réaliser, consist

ant en l'édification d'une construction à usage d'habitation ;

2°) d'annule...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2007, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me Clerc, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 mars 2006, par lequel le maire de la commune de Bellac lui a délivré un certificat d'urbanisme indiquant que les terrains cadastrés OA 124, 126, 734, 735 et 736 ne pourraient pas être utilisés pour l'opération qu'il projetait de réaliser, consistant en l'édification d'une construction à usage d'habitation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) la condamnation de la commune de Bellac à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de M. Guy X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de Bellac a délivré à M. X, le 11 mars 2006, un certificat d'urbanisme négatif, pour son projet de maison d'habitation individuelle, pour le motif que les parcelles sur lesquelles était envisagée la construction se situaient en zone NAg du plan d'occupation des sols de la commune « où toute construction nouvelle, à usage d'habitation, d'activité commerciale, de service ou de bureau et ses annexes est autorisée, sous réserve qu'elle soit comprise sous forme d'opération organisée » ; que, par le jugement du 29 mars 2007 dont M. X fait appel, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de celui-ci tendant à l'annulation dudit certificat d'urbanisme ;

Considérant que si l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que : « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens », cette stipulation ne porte pas atteinte au droit que détient chaque Etat, conformément aux termes mêmes du second alinéa de cet article, de mettre en oeuvre les dispositions qu'il juge nécessaires pour réglementer l'usage des biens dans l'intérêt général ; qu'il suit de là qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, en vertu desquelles les plans d'occupation des sols fixent les règles générales d'utilisation des sols et peuvent notamment comporter l'interdiction de construire et la délimitation des zones à urbaniser, pour établir le zonage en question ainsi que la réglementation applicable à cette zone NAg, le plan d'occupation des sols de la commune de Bellac n'a pas méconnu les stipulations invoquées par le requérant ;

Considérant que si le requérant excipe de l'illégalité des dispositions réglementaires du plan d'occupation des sols relatives à la zone NAg en raison d'un changement dans les circonstances de fait qui résulterait d'une urbanisation de ladite zone due, depuis 1996, à la délivrance de permis de construire pour des maisons individuelles et à la circonstance que la zone artisanale existante serait habitée, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces du dossier ; que ce moyen, qui, d'ailleurs, n'avait pas été invoqué devant le tribunal administratif, sera donc écarté ;

Considérant que, si le certificat d'urbanisme négatif contesté précise que les terrains sur lesquels le requérant envisage de construire sont soumis au droit de préemption urbain, cette mention ne constitue pas le motif de la délivrance dudit certificat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette mention serait incompatible avec les stipulations précitées du protocole additionnel est inopérant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vaste zone NAg dans laquelle sont situés les terrains d'assiette du projet de construction de M. X ne comporte que quelques constructions dispersées et qu'aucune construction n'est édifiée dans cette zone à proximité des parcelles du requérant ; que, dans ces conditions, même si les terrains de M. X sont desservis par des réseaux d'eau et d'électricité, par un chemin et se trouvent en partie border la route nationale n° 147, leur classement en zone NAg, zone définie au plan d'occupation des sols comme une zone insuffisamment équipée destinée à l'urbanisation future sous forme d'opérations organisées, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; qu'aux termes des dispositions de l'article NAg1 du plan d'occupation des sols de la commune de Bellac : « I. Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) 2/ Les constructions et les lotissements à usage d'habitation sous réserve des conditions du paragraphe II ci-après (...). II. Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 1/ Les lotissements à usage d'habitation ou les groupes d'habitation sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement ultérieur cohérent de la zone et qu'ils prennent en charge la réalisation des équipements encore existants (voirie, desserte par les réseaux) propres à l'opération tout en tenant compte des besoins ultérieurs de l'ensemble de la zone. 2/ Les constructions à usage d'habitation, d'activité commerciale, de service ou de bureaux et leurs annexes, sous réserve qu'elles soient comprises dans une opération d'aménagement telle que définie ci-dessus et qu'elles ne créent pas de nuisances particulières » ; que le projet de construction d'une maison d'habitation individuelle indiqué par le requérant dans sa demande de certificat d'urbanisme n'entrait pas dans les prévisions de l'article NAg1 du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le maire était tenu, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré par le maire de Bellac le 11 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bellac, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que demande la commune de Bellac au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bellac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 07BX01068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01068
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx01068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award